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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 10 juin 2026, n° 26/05599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05599 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5G3N
MINUTE N° RG 26/05599 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5G3N
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 Juin 2026,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [W] [M] [V] alias [G] [X] [U]
née le 13 Mars 2003 à [Localité 1]
assisté(e) de Me Roger BISALU , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [A] [P] , en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond,Me Roger BISALU , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [W] [M] [V] alias [G] [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [W] [M] [V] alias [G] [X] [U] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Roger BISALU , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [W] [M] [V] alias [G] [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame Xsd [W] [M] [V] alias [G] [X] [U]non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 07/06/2026 à 01:33 heures, demandeur d’asile le 07/06/2026à 11:00 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 09/06/2026 à 19:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/06/2026 à 01:33 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 10 Juin 2026 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [W] [M] [V] alias [G] [X] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur la prorogation demandée :
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° du justificatif d’hébergement prévu à l’article L 313-1 s’il est requis, et des autres documents prévus relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales hospitalières, d’aide sociale, de garanties de rapatriement ;
En application de l’article L 332-1 du CESEDA :
L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Selon l’article L 351-1, l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, n’est pas irrecevable ou n’est pas manifestement infondée.
Selon l’article L 341-2, le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Vu par ailleurs, l’article 3 de la CIDE ;
Sur la demande d’expertise de minorité avant dire droit ;
Le conseil de la personne formule une demande d’expertise « de minorité », motif tiré de ce que sa cliente lui déclare ce jour qu’elle serait née en 2009 et non en 2003.
A supposer même qu’une quelconque expertise puisse établir la minorité d’une personne qui déclare avoir 17 ans et demi, ce qui n’est pas le cas en l’état des données acquises, le juge des libertés et de la détention tire de la procédure, éléments suffisants permettant en l’espèce d’écarter la minorité de la personne subitement invoquée. Et en particulier :
— de ses propres déclarations lors de son audition dans le cadre de sa demande d’entrée au titre de l’asile au cours de laquelle elle a affirmé avoir quitté son pays vers 16 ans en 2021, qu’elle s’est rendue à [Localité 2] où elle a séjourné jusqu’en 2026 ;
— du résultat des recherches auprès des autorités chypriotes; indiquant que la personne née en 2003 confirmant qu’elle a résidé dans ce pays, qu’elle y a sollicité l’asile puis interjeté appel du rejet en 2024, lequel appel rejeté le 5 mars 2025 par le tribunal administratif de la protection internationale de ce pays.
Sur le fond
L’intéressée, qui a été contrôlée en possession d’une pièce d’identité contrefaite, dont l’OFRA a rejeté la demande d’entrée au titre de l’asile, ne peut faire l’objet d’une mesure de réacheminement avant l’expiration du délai de saisine du tribunal administratif dans lequel elle se trouve.
Elle déclare vouloir demander l’asile en FRANCE;
Il y a lieu d’autoriser la prolongation demandée par l’Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons la demande d’expertise ;
Autorisons le maintien de Madame Xsd [W] [M] [V] alias [G] [X] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Juin 2026…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Juin 2026…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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