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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [N] épouse [Y], Monsieur [U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00442 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y5T
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [P] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00442 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y5T
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 02/10/2014, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti à [P] [N] un bail à usage d’habitation portant sur des locaux sis [Adresse 3], 1er étage, pour un loyer mensuel initial de 598,53 euros outre des charges provisionnelles de 105 euros.
[P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] quittaient les lieux le 08/11/2024.
Par actes de commissaire de justice du 26/11/2024 remis à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner [P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— condamner solidairement [P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] à régler la somme de 5228,67 euros, dette des loyers, charges, avec intérêts au taux légal ;
— condamner in solidum [P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 06/06/2025.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, actualise sa créance locative à la somme de 5019,96 euros et maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[P] [N] épouse [Y] et [U] [Y], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer et décompte produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] que [P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] sont débiteurs d’une somme de 5019,96 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28/05/2025. Le décompte comptabilise les loyers et charges dus jusqu’au départ des locataires, à savoir jusqu’au 07/11/2024, et déduit la somme de 208,71 euros créancée le 31/03/2025.
Le dépôt de garantie de 598,53 euros a été déduit de la dette locative.
[P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] seront condamnés solidairement à verser la somme de 5019,96 euros à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] au titre des charges et loyers échus et impayés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
[P] [N] épouse [Y] et [U] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance.
[P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] seront condamnés in solidum à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 5019,96 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 28/05/2025, échéance de novembre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum [P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [P] [N] épouse [Y] et [U] [Y] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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