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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00873 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTEJ
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
[4]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [I] a été engagée en qualité d’agent de propreté par la société [13] à compter du 4 octobre 2010.
Le 17 juillet 2017, l’employeur a déclaré un accident du travail concernant Mme [I], mentionnant les circonstances suivantes : « la salariée aurai[t] glissé sur l’avant avant dernière marche de l’escalier en descendant. Prise en charge par les pompiers au [7] [Localité 12]. Elle se ferait opére[r] ce jour-même ».
Un certificat médical initial a été établi le même jour, mentionnant une « luxation interligne chopart pied gauche ».
Par courrier du 31 août 2017, la [5] (ci-après « la [9] ») a informé Mme [I] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de cet accident.
Suivant courrier du 28 février 2023, l’état de santé de Mme [I] a été considéré consolidé à compter du 29 janvier 2023 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 30%, tenant compte des conclusions médicales suivantes : « Blocage de la cheville gauche en bonne position mais avec une diminution de la mobilité des autres articulations du pied. »
Le 21 avril 2023, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision. En l’absence de réponse, Mme [I] a, par requête reçue au greffe le 7 septembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes pour contester la décision implicite de rejet.
Le 24 octobre 2023, la [9] a cependant notifié à Mme [I] l’avis de la commission de recours amiable, tendant à infirmer la décision initiale et considérant qu’il convenait de fixer le taux d’incapacité permanente à 49%, dont 9% d’incidence professionnelle. Cette décision a également été contestée par Mme [I] par requête reçue au greffe le 20 décembre 2023.
Par décision avant dire droit du 20 novembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [V] [F]. Après examen médical du 11 janvier 2024, celui-ci a rendu son rapport le 19 février 2024.
Les deux affaires ont été plaidées ensemble à l’audience du 24 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [I], représentée par son avocate, a renvoyé à ses conclusions écrites. Elle demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner la jonction entre les deux instances et d’infirmer les décisions de la [9] et juger que son taux d’incapacité permanente s’élève à au moins 70% dont 20% de coefficient professionnel, et de condamner la [9] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient notamment qu’en considération de son invalidité, de ses douleurs persistantes la conduisant à prendre de puissants anti-douleurs quotidiennement, de son isolement social lié à l’impossibilité de conduire, de sa prise de poids consécutive aux lésions, et du retentissement psychologique de la situation, son taux d’incapacité strictement médical ne peut pas être inférieur à 50%. De même, elle soutient que l’impossibilité pour elle d’exercer une profession nécessitant de rester debout, doit entraîner un taux professionnel d’incapacité de 20%.
La [11], régulièrement représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe selon lesquelles elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente de 49% dont 9% au titre du coefficient professionnel et de débouter Mme [I] de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle demande au tribunal de fixer un taux d’incapacité permanente ne dépassant pas les taux évalués par le docteur [F], soit 52% dont 9% au titre du coefficient professionnel.
Pour contester la réévaluation du taux médical de 3% proposée par le dr [F], la [9] soutient que le retentissement psychologique en lien avec la prise de poids de la requérante n’ont fait l’objet d’aucune constatation médicale avant la date de consolidation et n’ont pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures introduites par Mme [I], à savoir celle enregistrée sous le N° RG 23/01244 à celle enregistrée sous le N° RG 23/0873.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente
2.1 Sur le taux médical
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Mme [I] fait grief à l’expert d’avoir sous-évalué l’incapacité permanente résultant de son accident du travail ; à l’inverse, la [9] lui reproche de l’avoir surévaluée et de tenir notamment compte d’éléments postérieurs à la date de consolidation tels que la prise de poids.
Cependant, les conclusions du docteur [F] sont sans ambiguïté et qu’il s’est référé au barème indicatif en vigueur pour évaluer taux d’incapacité médicale à 40%, confirmant en cela l’appréciation qui en avait été faite par la commission de recours amiable. De même, s’agissant de sa suggestion d’ajout d’une incapacité de 3% au titre du retentissement psychologique modéré, du fait des « manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique »), il la met en lien avec la très longue durée de la prise en charge – six ans entre l’accident et la date de consolidation, avec un choc physique et émotionnel sans amélioration franche et avec une situation professionnelle aggravée par son licenciement. Ces éléments, étayés par le dossier médical et l’examen de la requérante, restent bien antérieurs à la date de consolidation, de sorte qu’ils peuvent parfaitement être pris en compte au titre de l’incapacité permanente.
Ainsi, au vu du rapport du docteur [F], le tribunal dit qu’à la date du 29 janvier 2023, les séquelles présentées par Mme [I] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 43%.
2.2 Sur le coefficient professionnel
Les taux indicatifs précisés dans le barème d’invalidité évoqué ci-avant peuvent faire l’objet d’une majoration en fonction des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime.
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, Mme [I] était âgée de 45 ans. Les pièces versées aux débats permettent de constater qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que les séquelles de son accident ne sont pas compatibles avec toute activité professionnelle nécessitant de recourir à des déplacements ou à la station debout. Si son état lui permet théoriquement une reconversion professionnelle, celle-ci va s’avérer difficile en raison de l’absence de qualification et de son isolement social, renforcée par sa faible mobilité.
Au vu de ces éléments, il est donc justifié d’ajouter au taux mentionné ci-avant un coefficient professionnel de 10%.
3. Sur les frais
En vertu de l’article L.142-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142 2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221 1 ».
En l’espèce, la caisse n’allègue pas que la contestation présente un caractère manifestement abusif. Par conséquent, il convient de laisser la totalité des honoraires et frais liés à la consultation médicale ordonnée par décision du 20 novembre 2023 à la charge de la [9] qui en a fait l’avance.
Succombant à la cause, la [10] supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner la [9] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, et les demandes de Mme [I] sur ces fondements seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/01244 à celle enregistrée sous le N° RG 23/0873,
Dit que les séquelles présentées à la date du 29 janvier 2023 par Mme [C] [I] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 53% dont 10% au titre du taux professionnel,
Dit que les frais et honoraires liés à la consultation médicale ordonnée par la décision du 20 novembre 2023 restent à la charge de la [5],
Déboute Mme [C] [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025, et signé par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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