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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 23/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MARSAUDON
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05445 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6Y
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0396
Madame [U] [D] veuve de Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0396
Madame [R] [C] fille de Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0396
Madame [O] [C] fille de Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] – SUISSE
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0396
Madame [V] [C] fille de Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0396
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2026, celle-ci étant avancée au 01 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 décembre 2014, Mme [S] [C] a fait donation à ses cinq neveux et nièces, M. [F] [C] et Mmes [B] [C], [V] [C] épouse [L], [O] [C] épouse [I], et [R] [C], du tiers en nue-propriété de trois immeubles entiers situés respectivement [Adresse 6] à [Localité 7] (cadastré DQ n°[Cadastre 1]), [Adresse 7] à [Localité 7] (cadastré DQ n°[Cadastre 2]) et [Adresse 8] à [Localité 8] (cadastré BO n°[Cadastre 3]).
Par acte du même jour, M. [Y] [C], frère de Mme [S] [C], a fait donation à ses trois enfants, Mmes [R] [C], [O] [I] et [V] [L], du tiers en nue-propriété des trois immeubles précités.
Dans le cadre du contrôle des actes de donation, la 1ère Brigade de Fiscalité immobilière Sud a adressé une proposition de rectification en date du 23 octobre 2017 aux donateurs portant sur le rehaussement de valeur vénale des trois immeubles entiers.
Par lettre de leur conseil en date du 26 décembre 2017, les contribuables ont formulé des observations auxquelles l’administration a répondu maintenir ses rectifications par lettre en date du 20 février 2018.
Par lettre du 20 mars 2018, les consorts [C] ont saisi la Commission de conciliation, laquelle a rendu le 3 décembre 2019 un avis faisant partiellement droit aux demandes des contribuables.
Le service vérificateur a suivi l’avis de la Commission et les donations ont été à nouveau liquidées et les droits supplémentaires calculés pour chaque donataire selon les bases rectifiées suite à l’avis précité.
L’avis de mise en recouvrement concernant la donation faite par Mme [S] [C] (AMR n° 2020 0105141) a été émis le 31 janvier 2020 pour 499.916 euros en droits, frais d’assiette et TDPF, et 265.844 euros en pénalités (199.915 euros au titre de la majoration de 40 % et 65.929 euros au titre des intérêts de retard), soit un total de 765.760 euros.
L’avis de mise en recouvrement concernant la donation faite par M. [Y] [C] (AMR n° 2020 0105140) a été émis le 31 janvier 2020 pour 169.327 euros en droits, frais d’assiette et TDPF, et 89.987 euros en pénalités (67.687 euros au titre de la majoration de 40 % et 22.300 euros au titre des intérêts de retard), soit un total de 259.314 euros.
Les contribuables ont formé des réclamations en date du 20 juillet 2020 portant sur la valeur vénale des immeubles auxquelles l’administration fiscale a opposé un rejet implicite.
M. [Y] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023 et ses filles, Mmes [O], [R] et [V] [C], ainsi que son épouse survivante, Mme [U] [D], ont repris l’action contentieuse introduite par la réclamation présentée par le défunt.
C’est dans ce contexte que, par deux exploits distincts de commissaire de justice du 5 avril 2023, Mme [S] [C], d’une part, et Mmes [R] [C], [O] [C], [V] [C] et [U] [D], d’autre part, ont fait assigner la direction générale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la décharge totale des droits d’enregistrement mis à leur charge.
Par ordonnance du 18 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances initialement enregistrées sous les n° RG 23/05445 et 23/05447, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 23/05445.
Par conclusions d’incident en date du 12 mars 2026, aux visas des articles R*202-1 et R* 202-3 du livre des procédures fiscales (LPF), les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
« ORDONNER une mesure d’expertise avant dire-droit à l’effet de voir l’expert qui sera désigné :
— En premier lieu, donner son avis sur le caractère intrinsèquement similaire des biens de comparaison retenus par l’administration fiscale dans les propositions de rectification du 23 octobre 2017 adressées tant à Mme [S] [C] qu’à M. [Y] [C] à l’appui du forcement de valeur vénale de chacun des trois immeubles litigieux à la date du 15 décembre 2014 constituant celle du fait générateur des impositions contestées ;
— En second lieu et toutes choses égales par ailleurs, donner son avis sur la décote devant être appliquée – sur le marché réel – pour déterminer la valeur vénale réelle des droits indivis minoritaires d'1/3 portant sur les mêmes immeubles ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] aux entiers dépens ainsi que, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser d’une part à Mme [S] [C] la somme de 2.000,00 euros et, d’autre part, la même somme de 2.000,00 euros aux ayants-droit de M. [Y] [C], au titre des frais irrépétibles."
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026, aux visas des articles R*202-7, R*202-3 et R*207-1 du LPF, et 248, 269 et 696 du code procédure civile, l’administration demande au juge de la mise en état de :
« SE PRONIONCER sur la demande de désignation d’un expert,
ORDONNER à charge de Mesdames [S] [C], [U] [D] veuve [C], [V] [C], [O] [C] et [R] [C] le versement de la provision pour frais d’expertise,
RESERVER les dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 mars 2026. La date de délibéré a été fixée au 6 mai 2026 puis avancée au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la demande d’expertise
Les consorts [C] exposent que le litige trouve son origine d’une part, dans l’évaluation par l’administration des valeurs vénales attribuées à chacun des trois immeubles en cause à partir de termes de comparaison dont la pertinence est contestée et, d’autre part, dans la faiblesse de la décote de 20% attribuée à chaque immeuble pour « détention en indivision » et qu’il convient dès lors de faire droit à leur demande d’expertise présentée sur le fondement des articles R*202-1 et R*202-3 du LPF.
En réplique, l’administration indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert et demande à ne pas être tenue de verser la provision pour frais d’expertise.
Sur ce,
L’article R*202-3 du LPF dispose que dans les instances qui, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l’article R* 202-7, l’expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l’administration.
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis l’expert ou celui chargé du contrôle de l’expertise peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Les articles 248 et 269 du même code précisent que le juge peut désigner lors du jugement ordonnant l’expertise la ou les parties qui seront tenues de verser, selon les cas, soit au greffe, soit directement au technicien, par provision, une avance sur sa rémunération.
En l’espèce, en application de l’article R*202-3 précité, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée par les consorts [C].
De plus, il apparaît utile à la résolution du litige d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles en cause.
L’expertise est ordonnée aux frais avancés des consorts [C], qui sont demandeurs à la mesure d’expertise.
M. [N] [H], expert agréé près la cour d’appel de Paris, sera commis pour réaliser cette expertise.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 pour vérifier la consignation.
2 – Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris celles formées au titre des dépens et frais irrépétibles jusqu’à l’issue de cette mesure avant dire-droit et le dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise afin d’évaluer la valeur vénale réelle des trois immeubles entiers situés [Adresse 9] à [Localité 7] et [Adresse 8] à [Localité 8] ;
COMMET pour y procéder :
M. [N] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél. : 01.45.63.57.32
Port. : 06.10.34.75.03
Email : [Courriel 1]
DIT que l’expert devra :
— se rendre sur place,
— convoquer toutes les parties à l’instance par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties ou à la partie elle-même si elle n’est pas assistée, les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 10.000 euros, qui sera versée par les consorts [C] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, dont la copie devra être jointe au versement ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera caduque ;
DIT que l’expert portera aussitôt que possible, après versement de la consignation, à la connaissance des parties et du juge de la mise en état de la 9ème chambre, 2ème section, chargé de suivre la mesure, le calendrier de ses opérations accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à l’expert toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DONNE à l’expert mission de :
— décrire les biens immobiliers (emplacement, principales caractéristiques, éléments de confort etc.),
— examiner la valeur vénale des immeubles proposée par l’administration fiscale et dans ce cadre, donner son avis sur le caractère intrinsèquement similaire des biens de comparaison retenus par l’administration fiscale et sur la décote devant être appliquée – sur le marché réel – pour déterminer la valeur vénale réelle des droits indivis minoritaires d'1/3 portant sur les mêmes immeubles, et donner son avis sur l’évaluation retenue par les demanderesses,
— si nécessaire, proposer une évaluation, en précisant la méthode adoptée,
— fournir tous éléments techniques et de fait et d’une manière générale faire toute remarque permettant au tribunal d’évaluer la valeur vénale réelle de ces biens ;
DIT que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux représentants des parties ou aux parties si elles ne sont représentées, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport pour faire valoir auprès de l’expert, sous forme de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ces cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement:
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune de ces réunions,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les dates d’envoi à chacun des représentants ou des parties si elles ne sont pas représentées du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe de la 9ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris et en enverra un exemplaire (y compris la demande de fixation de sa rémunération) au représentant de chacune des parties ou aux parties elles-mêmes si elles ne sont pas représentées avant le 30 juin 2027, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état ;
DIT qu’en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le début, l’avancement ou l’achèvement des opérations, il en sera référé au juge de la mise en état;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 13 heures 30, pour vérification de la consignation par les consorts [C] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris celles formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 avril 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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