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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00135 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHWX
JUGEMENT N° 25/524
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 44
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Maître Elisa MARTINS substituant la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Février 2024
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 15 mars 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé la SARL [8] que son activité ne lui permettait pas de prétendre aux exonérations et aides Covid-19, appliquées à tort sur la période courant du mois de février 2020 au mois de mars 2021, et de la notification prochaine d’un rappel des sommes déduites.
Aux termes d’un second courrier du 15 juin 2023, la caisse a indiqué à la société avoir procédé à la suppression des codes type de personnel dans ses déclarations sociales nominatives, y compris au titre de la période postérieure à celle visée par la décision administrative du 15 mars 2023.
Par courrier recommandé du 22 juin 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure la SARL [8] de payer la somme de 9.911 €, correspondant aux aides et exonérations décomptées de février 2020 à mars 2021, et aux cotisations sociales restant dues sur les échéances de septembre et décembre 2020, et de février, mars et juin 2021.
Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 11 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure du 22 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025, suite à de multiples renvois.
A cette occasion, la SARL [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable ; annuler la mise en demeure du 22 juin 2023 ; débouter l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; condamner l'[10] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur le non-respect de la procédure de contrôle, la société soutient que la procédure est irrégulière et que le contrôle comme la mise en demeure contestée doivent dès lors être annulés.
Elle fait tout d’abord grief à la caisse de ne lui avoir adressé aucune information préalable au contrôle. Elle dit avoir été seulement destinataire de la notification de redressement, sans même avoir été informée de son droit à être assistée, ni avoir réceptionné de lettre d’observation ouvrant une période contradictoire de 30 jours, pourtant de droit.
Sur la mise en demeure litigieuse, elle affirme que celle-ci lui a été délivrée sous la forme d’une simple lettre suivie, adressée tardivement. Elle ajoute qu’elle ne comportait pas le détail des calculs de la créance, dont elle n’a pas été en mesure de vérifier le bien-fondé.
Sur le redressement, la société fait valoir qu’il n’est pas fondé. Elle fait valoir que le bénéfice des aides et exonérations Covid-19 est subordonné au critère déterminant du secteur d’activité dont relève le cotisant. Elle prétend que chaque société exerçant une activité soumise à une obligation de fermeture au public était en droit de solliciter le bénéficie de ces dispositifs. Elle souligne que ce critère doit s’apprécier au regard de l’activité principale réellement exercée par l’entreprise, et non pas de l’activité correspondant à son code APE. Elle expose qu’en l’espèce, la caisse a considéré que son commerce figurait parmi les activités bénéficiant d’une autorisation dérogatoire d’ouverture au public, comme exerçant une activité de commerce de détail de quincaillerie en tenant exclusivement de son code APE, à savoir le 47.52A “commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres (moins de 400m²)”. Elle soutient toutefois que ce code APE ne correspond pas à son activité réelle, laquelle consiste de manière prépondérante en la vente d’articles de droguerie.
Elle souligne qu’un commerce de droguerie se distingue d’une quincaillerie en ce qu’il commercialise des produits chimiques d’usage courant, des produits d’hygiène et d’entretien. Elle observe que les justificatifs comptables produits aux débats et les statuts de l’entreprise confirment que son activité concerne majoritairement la commercialisation de produits de droguerie et qu’elle ne figurait donc pas parmi les entreprises autorisées à ouvrir au public pendant la crise sanitaire. Elle indique encore que son activité relève davantage de la sous-classe 47.19B correspondant aux “autres commerces de détail en magasin sans prédominance alimentaire”.
L'[10], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
A titre principal, – confirme la décision administrative du 15 mars 2023 et la mise en demeure du 22 juin 2023,
— valide l’avis rendu par la commission de recours amiable le 11 décembre 2023,
— condamne la SARL [8] au paiement de la somme de 9.911 €,
— condamne la SARL [8] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ;
Subsidiairement, déboute la SARL [8] de sa demande au paiement des frais irrépétibles. Sur la régularité de la procédure, la caisse soutient que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, propres aux contrôles réalisés par les inspecteurs du recouvrement, ne sont pas applicables en l’espèce. Elle insiste sur le fait que la mise en demeure contestée fait suite, non pas à une procédure de contrôle, mais à une décision administrative du 15 mars 2023.
Elle réfute par ailleurs le moyen selon lequel elle aurait été privée de la possibilité de contester cette décision, et rappelle que la société a saisi la commission de recours amiable.
Sur la validité de la mise en demeure, elle affirme que la mise en demeure est parfaitement régulière. Elle observe que contrairement aux allégations de la requérante, celle-ci a été délivrée par courrier recommandé réceptionné le 26 juin 2023. Elle relève en outre que la mise en demeure précisait le motif du recouvrement, à savoir “cotisations complémentaires suite à conditions d’exonération non remplies”, et que la société ne saurait valablement prétendre qu’elle n’était pas en capacité de vérifier la créance alors que les cotisations appelées correspondent aux exonérations et aides qu’elle a déclaré dans ses déclarations sociales nominatives.
Sur l’inéligibilité de la société aux dispositifs d’exonérations et d’aides [6], la caisse rappelle que le critère principal d’éligibilité est celui du secteur d’activité exploité. Elle précise que pour bénéficier de ces dispositifs, le cotisant doit en premier lieu justifier que son activité principale correspond à l’une des activités des secteurs S1, S1 bis, ou encore S2, ou encore que l’entreprise dispose de moins de 10 salariés et a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public. Elle remarque que conformément à l’instruction du 28 septembre 2021, l’appréciation du critère d’activité est réalisée en considération de l’activité réellement exercée.
La caisse explique qu’en l’espèce, la décision administrative contestée est fondée sur les décrets des 23 mars, 16 et 29 octobre 2020, selon lesquels certains commerce, et notamment les commerces de détail de quincaillerie, conservaient la possibilité d’accueillir du public.
Elle soutient que l’activité exercée par la requérante figure incontestablement parmi les activités concernées par ces mesures dérogatoires. Elle dit que la société s’est vu attribuer par l’INSEE le code APE 47.52A, qui comprend la “vente au détail de solvants, white spirit et autres produits de droguerie” et une sous-catégorie 47.00.42 correspondant au commerce de détail de peintures, vernis et laques. Elle indique que le code APE attribué à la société correspond donc bien à son activité principale réelle. Elle ajoute que la requérante ne peut valablement prétendre que son activité correspond davantage au code 47.19B au regard de la surface de vente exigée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Attendu en l’espèce que pour solliciter l’annulation de la procédure, et corrélativement de la mise en demeure du 22 juin 2023, la SARL [8] se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Attendu à titre liminaire qu’il convient de rappeler que ces dernières dispositions sont propres aux procédures de contrôle diligentées par les inspecteurs du recou-vrement ;
Attendu que la mise en demeure contestée fait suite à une décision administrative du 15 mars 2023 ; qu’elle a été délivrée sur le fondement de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale ; Que l’organisme social a ainsi fait usage de l’action civile dont elle dispose pour le recouvrement des cotisations, qui n’est soumise à aucune procédure d’instruction préalable, et s’ouvre par la notification d’une mise en demeure.
qu’elle n’est donc pas issue d’une procédure de redressement, et relève donc des dispositions de droit commun des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Que dès lors, la SARL [8] ne saurait valablement faire grief à la caisse de ne pas lui avoir adressé d’information préalable à contrôle et de ne pas avoir observé la phase contradictoire, modalités propres aux procédures de redressement.
Qu’il sera au surplus relevé que la société a bien disposé de la possibilité de produire ses observations et faire valoir ses droits dans le cadre du recours administratif préalable soumis à la commission de recours amiable.
Que le moyen soulevé par la requérante, tendant en l’irrégularité de la procédure de redressement, doit donc être rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-8-1, L.244-2 et R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que toute action en recouvrement des cotisations sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Que la mise en demeure doit, à peine de nullité, préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Attendu en l’espèce que la SARL [8] fait grief à la caisse de lui avoir adressé la mise en demeure tardivement, par lettre suivie et non lettre recommandée ; qu’elle ajoute que celle-ci ne comporte pas le détail des calculs réalisés par la caisse, et ne lui permet donc pas de vérifier le montant de la créance; que la caisse réplique avoir rempli son obligation.
Attendu toutefois qu’il ressort des éléments produits aux débats que la mise en demeure du 22 juin 2023 a bien été délivrée à la société par courrier recommandé, dont elle a accusé réception le 26 juin 2023 et portait mention du montant des cotisations sociales réclamées, de leur nature, de leur cause et des périodes concernées.
Que la caisse relève à juste titre que les sommes appelées au titre de la période de février à mars 2021, contenait comme motif “cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies”, et que les montants des aides et exonérations [6] correspondent à ceux renseignés par la société elle-même dans ses déclarations sociales nominatives.
Que la SARL [8] était donc parfaitement en mesure de vérifier le bien-fondé des montants réclamés par l’organisme social.
Qu’au regard de ce qui précède, la mise en demeure du 22 juin 2023 doit être déclarée régulière.
Sur les conditions d’éligibilité aux dispositions d’exonérations et d’aides Covid-19
Attendu qu’il convient liminairement de dire que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [5] ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu sur le fond que l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité destiné à limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire de Covid-19 sur les entreprises appartenant à certains secteurs d’activité, particulièrement touchés.
Que pour faire face à cette situation exceptionnelle, ce fonds a procédé au règlement d’aides instituées par décrets, accordées sur la base de simples éléments déclaratifs, sans vérification préalable de la satisfaction des conditions d’éligibilité auxdits dispositifs.
Que l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est venu compléter les mesures mises en oeuvre en instituant, en faveur de certaines entreprises, deux dispositifs :
le dispositif d’exonération de cotisations dues sur les rémunérations des salariés entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, notamment applicable aux employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux listés aux annexes 1 et 2 décret du 30 mars 2020, et qui implique l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
le dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, égale à 20 % des revenus d’activité servant d’assiette auxdites cotisations dues par l’employeur, après application de l’exonération partielle ou totale susvisée.
Que la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 a reconduit ces mesures à la période courant à compter du 1er septembre 2020, et les a adapté.
Que le 2°, du B, de l’article 9 de ce texte prévoit que sont éligibles au dispositif d’exonération de cotisations, les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux susmentionnés et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter.
Attendu que par courrier du 15 mars 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé la SARL [8] que son activité ne lui permettait pas de prétendre aux exonérations et aides Covid-19, appliquées à tort sur la période courant du mois de février 2020 au mois de mars 2021, et de la notification prochaine d’un rappel des sommes déduites.
Qu’aux termes d’un second courrier du 15 juin 2023, la caisse a indiqué à la société avoir procédé à la suppression des codes types de personnel dans ses déclarations sociales nominatives, y compris au titre de la période postérieure à celle visée par la décision administrative du 15 mars 2023.
Que par courrier recommandé du 22 juin 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure la SARL [8] de payer la somme de 9.911 €, correspondant aux exonérations décomptées de février 2020 à mars 2021, et aux cotisations sociales restant dues sur les échéances de septembre et décembre 2020, et de février, mars et juin 2021.
Attendu que présentement, la requérante soutient que le rappel de cotisations sociales réclamé par la caisse n’est pas dû, dans la mesure où son activité figure parmi celles visées par une mesure d’interdiction au public ; qu’elle affirme que si son code APE renvoie au “commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres”, l’activité majoritairement exploitée correspond à la vente de produits de droguerie, soit des produits chimiques d’usage courant, des produits d’hygiène et d’entretien; Qu’elle rappelle que les drogueries n’étaient pas autorisées à poursuivre leur activité durant les périodes à considérer ; Qu’elle prétend que pour étudier le critère d’éligibilité, l’organisme social s’est exclusivement fondé sur son code APE, sans tenir compte de son activité réelle et ce, en méconnaissance des dispositions susvisées.
Que l’URSSAF de Bourgogne réplique que le code APE qui lui a été attribué correspond bien à l’activité exercée ; Qu’elle dit que la vente de produits de droguerie figure parmi les activités couvertes par le code 47.52A, non visées par les mesures d’interdiction d’accueil du public mises en place pendant la crise sanitaire.
Attendu qu’il convient liminairement de constater qu’il n’est pas contesté que, sur les périodes litigieuses, la SARL [8] employait moins de 10 salariés et n’exploitait pas l’une des activités listées aux annexes 1 et 2 décret du 30 mars 2020.
Que la solution du présent litige repose donc exclusivement sur la satisfaction de la seconde condition imposée par les textes, à savoir, que l’activité de l’entreprise ait été interrompue du fait de la mise en oeuvre des mesures visant à stopper la propagation de l’épidémie de Covid-19 ; qu’il doit être souligné que les dispositions susvisées excluent toute fermeture volontaire.
Attendu que par décret n°2020-293 du 23 mars 2020, le gouvernement a interdit l’ouverture au public de certaines catégories d’établissements accueillant du public sur la période comprise entre le 14 mars 2020 et le 11 mai 2020.
Qu’il résulte de l’article 8 dudit texte et son annexe, qu’étaient notamment concernés par cette mesure de fermeture les magasins de vente, à l’exclusion des commerces de denrées de première nécessité, en ce compris les commerces de “détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé”.
Que l’article 9 du décret du 14 décembre 2020 exige de justifier d’une mesure d’interdiction d’ouverture au public au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable.
Attendu qu’il convient en premier lieu de rappeler que l’ensemble des activités de type M, correspondant aux magasins de vente, commerces et centres commerciaux, a été autorisé à reprendre dès le 19 mai 2020, sous réserve du respect d’un protocole sanitaire évolutif.
Qu’il y a lieu d’observer que, faute pour la SAS [8] de justifier d’une mesure préfectorale d’interdiction d’ouverture de son établissement au public, elle ne pouvait prétendre au dispositif d’exonération de cotisations sociales reconduit à compter du 1er septembre 2020.
Attendu qu’en second lieu, pour la période antérieure comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, il ressort des dispositions susvisées que certains commerces étaient exclus de l’obligation de fermeture au public, et notamment les établissements exploitant une activité de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Que par cette mention, figurant en annexe du décret sus-mentionné, le texte fait manifestement référence notamment aux entreprises dont l’activité correspond au code APE “47.52A : Commerce en détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)”, soit précisément le code APE attribué à la SARL [8].
Que si la requérante soutient que ce code ne correspond pas à son activité principale réelle, qui consiste non en la commercialisation d’articles de quincaillerie mais de droguerie, la caisse argue à juste titre de ce que ce code APE comprend le commerce d’articles de quincaillerie, de peinture, de vernis, d’émaux, de verre plat mais également la sous-catégorie “47.00.42 : Commerce de détail de peinture, vernis et laques”, laquelle couvre notamment la vente au détail de solvants, white spirit et autre produits de droguerie.
Qu’il sera au surplus relevé que l’examen des divers éléments produits aux débats, tels les statuts, factures, bilan, confirme que l’entreprise avait pour toute activité l’exploitation d’un fond de commerce de droguerie, couleurs et vernis, brosserie, vitrerie, produits chimiques de toute nature, articles en caoutchouc ou matières plastiques, article de ménage en général, soit une activité de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peinture et verres au sens du décret du 14 décembre 2020.
Que dès lors, le moyen selon lequel son activité principalement consisterait en la vente de produits de droguerie est sans emport sur la solution du litige.
Que la SARL [8] n’était donc pas visée par l’interdiction de fermeture au public édictée par le décret du 24 mars 2020, et conservait la possibilité de poursuivre son activité durant toute la période de confinement appliqué du 14 mars au 11 mai 2020.
Qu’il en résulte que la requérante ne remplissait pas les conditions pour prétendre au bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations sociales.
Qu’il convient en conséquence de valider la mise en demeure émise par l’URSSAF de Bourgogne le 22 juin 2023, et notifiée le 26 juin 2023, en son montant de 9.911 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la SARL [8] sera condamnée à verser à l'[10] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SARL [8] recevable et l’en déboute;
Valide la mise en demeure du 22 juin 2023 en son montant de 9.911 €, correspondant au rappel d’exonérations et aides Covid-19 indument appliqué sur ces périodes ;
Condamne la SARL [8] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Met les dépens à la charge de la SARL [8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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