Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 20 avr. 2026, n° 25/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04919 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK5C – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/04919 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK5C
N° MINUTE : 26/00076
JUGEMENT
DU 20 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Diane MARCHAU
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017, M. [Z] [R] a souscrit un abonnement auprès de la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN pour un service de distribution d’eau.
Par courriers des 16 novembre 2023, 14 mars 2024, 25 juin 2024, 24 septembre 2024, 16 décembre 2024, 25 mars 2025 et du 24 juin 2025, la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN a mis en demeure M. [Z] [R] de lui payer respectivement les sommes de 27 753,40 euros, 29 379,53 euros, 30 344,39 euros, 31 064,71 euros, 32 009,02 euros, 32 561,91 euros et de 33 327,45 euros.
Par courrier du 23 septembre 2025, la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN a mis en demeure Mme [G] [R] de lui payer la somme de 35 320,46 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025, la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— Constater qu’elle est titulaire d’une créance de 7 669,35 euros à l’égard de M. [Z] [R] ;
— Condamner M. [Z] [R] au paiement de la somme de 7 669,35 euros assortie des intérêts au taux légal au jour de la décision ;
— Dire que le taux légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera exécutoire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamner M. [Z] [R] aux dépens ;
— Condamner M. [Z] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil que M. [Z] [R] a manqué à son obligation contractuelle de paiement du prix. Elle indique lui avoir adressé plusieurs mises en demeure restées vaines en dehors de deux paiements spontanés.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A l’audience, la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal et représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, M. [Z] [R] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni fait connaître de motifs d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibérée au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que M. [Z] [R], régulièrement avisé, n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
De plus, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code ajoute que : " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN ne produit pas le contrat de souscription à un abonnement conclu entre elle et M. [Z] [R], mais elle verse aux débats la facture de souscription initiale n°[Numéro identifiant 1]pour le compteur d’eau E10MA131461S. En outre, les multiples factures produites qui mentionnent des mensualités déjà prélevées grâce à un mandat de prélèvement SEPA dûment mentionné suffisent à démontrer l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, et ainsi, l’existence d’obligations réciproques.
Il résulte des factures des 8 février 2024 (1762,80 euros), 22 mai 2024 (951,03 euros), 19 août 2024 (906,49 euros), 13 novembre 2024 (930,48 euros), 12 février 2025 (538,76 euros), 16 mai 2025 (751,41 euros), 8 août 2025 (18,18 euros) et 19 août 2025 (1960,70 euros) que le titulaire du contrat correspondant au numéro client 0080026811 est redevable de la somme totale de 7 819,85 euros.
Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées les 16 novembre 2023, 14 mars 2024, 25 juin 2024, 24 septembre 2024, 16 décembre 2024, 25 mars 2025 et 24 juin 2025 par la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN.
Dans la lettre de mise en demeure du 14 mars 2024, il est indiqué qu’un paiement de 150,50 euros a été effectué suite à la facture du 8 février 2024. De plus, la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN indique qu’un chèque de 200 euros lui a été remis en août 2024. Si les factures des 8 et 19 août 2025 ne sont pas au nom de M. [Z] [R] mais de Mme [G] [R], résidant à la même adresse et qu’elle est mentionnée comme étant « mandataire » sur le courrier de mise en demeure du 23 septembre 2025, ces deux dernières factures concernent toujours la même référence client, le même nom de client et la même adresse, le même mandat de prélèvement SEPA et le même compte à débiter sont renseignés. Le débiteur n’allègue d’aucun changement d’adresse ou changement de titulaire de son contrat de souscription d’eau, n’étant par nature pas comparant.
Par conséquent, M. [Z] [R] est redevable des factures des 8 février 2024 (1762,80 euros), 22 mai 2024 (951,03 euros), 19 août 2024 (906,49 euros), 13 novembre 2024 (930,48 euros), 16 mai 2025 (751,41 euros), 8 août 2025 (18,18 euros) et 19 août 2025 (1960,70 euros). Les sommes de 150,50 euros et 200 euros déjà versées doivent être déduites de la somme totale.
Ainsi, M. [Z] [R] sera condamné à payer à la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN la somme de 7 469,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les accusés de réception des courriers de mise en demeure antérieurs n’étant pas versés aux débats, en application de l’article 1231-6 du code civil. Le taux d’intérêt sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Aucun élément ne conduit le juge de céans à penser qu’une modération de ce montant est opportune, en l’absence du défendeur à l’audience.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse sollicite du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d’un an.
S’agissant d’une demande en justice, l’article précité n’exige pas que les intérêts soient dus pour une année entière au moment de la demande mais seulement que la demande vise les intérêts dus pour la durée d’un an.
En l’espèce, la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN sollicite l’application de l’article 1343-2 du code civil sur l’exécution de la condamnation résultant du jugement à intervenir.
En application du texte susvisé, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur la somme à laquelle M. [Z] [R] est condamné, seront capitalisés à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAME M. [Z] [R] à payer à la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7 469,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
DIT que le taux légal sera majoré de plein droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAME Monsieur M. [Z] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la société DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Message ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- État ·
- Notification
- Ville ·
- Régie ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Électronique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fond ·
- Élite ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Paternité ·
- Italie ·
- Carolines ·
- République ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Mineur
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Droit de passage ·
- Médiateur ·
- Accès ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation financière ·
- Contestation ·
- Durée
- Loyer ·
- Prix unitaire ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Communication ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Cadastre ·
- Avis ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.