Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 29 avr. 2026, n° 26/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00567
Minute n° 26/305
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [M] [S]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 29 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 28 Avril 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [S], né le 25 Juin 2000 à [Localité 2] (44)
CH [Etablissement 1] [Localité 1]
Non comparant – certificat médical – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura ASSOUN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée au mandataire judiciaire du CHS [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [A]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Lucile CATTOIR, juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 Avril 2026, reçu au Greffe le 15 Avril 2026, concernant M. [M] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Avril 2026 de M. [M] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat, du tuteur, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [M] [S] (patient sous tutelle) est admis en hospitalisation complète sans son consentement depuis le 2 juin 2024 (d’abord sur demande d’un tiers), mesure transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat le 24 octobre 2024. Le patient a été pris en charge à [Etablissement 2] avant d’être transféré au CH [Etablissement 1] le 22 août 2025.
Par ordonnances du 2 mai et du 30 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la mesure et autorisé sa poursuite.
Par requête reçue au greffe le 15/04/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [S].
Suivant avis psychiatrique en date du 13/04/2026, le Dr [N] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [M] [S] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République ne forme pas d’observations écrites.
A l’audience, le préfet de département n’est pas présent ou représenté.
Le conseil de M. [M] [S] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
au fond s’agissant des certificats médicaux mensuels des mois de novembre, décembre et janvier mentionnant un principe d’absence de notification au patient. Sur le fond, il est souligné que les derniers éléments médicaux souligne un état dont les troubles ne sont pas détaillés et actualisés mais également ne rappellent pas l’absence de consentement aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Concernant la teneur des certificats médicaux mise en avant par le conseil du patient s’agissant d’une irrégularité procédurale :
Il convient en premier lieu de souligner que les éléments de la procédure et notamment la production des certificats mensuels respectent les principes fixés à l’article L3212-7 du code de la santé publique.
Il est constaté que les certificats médicaux comportent l’explication des troubles du patient notamment « le manque de régulation des émotions et l’impulsivité » et les réactions violentes suite aux notifications des décisions relatives à la mesure d’isolement », ainsi que la conclusion de ce que « Aucune notification ne lui sera donc présentée à I’ avenir, pour cette raison, ce dispositif légal allant à l’encontre de l’intérêt de ce patient du point de vue de ses soins et de sa stabilité clinique. »
La notification des décisions au patient est appréciée selon l’état clinique du patient à la date de la mesure à notifier. En l’espèce, la décision de maintien du représentant de l’état dans le département a été établie par arrêté du 24/02/2026, fondé sur l’avis médical du 23/02/2026.
L’avis médical concerné du 23/02/2026 ne comporte pas la mention querellée.
La notification du 24/02/2026 établie par le personnel hospitalier ([O] [Z]) mentionne que la personne hospitalisée n’est pas médicalement en état de prendre connaissance de la décision ce 24/02/2026 à 15h39.
En conséquence, il résulte de ces éléments que le personnel médical n’a pas mis en œuvre une mesure générale et absolue de non notification mais a apprécié celle ci au regard de l’état du patient.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Dans le cadre du transfert de M. [S] du CH [Etablissement 2] de [Localité 3] vers le CH [Etablissement 1] de [Localité 1], il était souligné :
« Monsieur [S] présente un trouble dysharmonique depuis l‘enfance avec une symptomatologie
psychotique, des troubles du comportements majeurs avec intolérance à la frustration, instabilité psychomotrice, hétéro—et auto—agressivité grave fréquentes et réguliéres.
Suite à de multiples passages à l’acte et dans le contexte de transformation d’unité de l’établissement, Monsieur [S] a dû étre transféré le 08/08/2025 sur une unité d’admission au CH [Etablissement 1]. En effet, il nécessite un plan de soin trés contenant avec des temps d’isolement en chambre fermé la majeure partie de la journée, et des effectifs soignants adaptés à la possibilité de renfort et de suivi intensif. »
Il est relevé que les différents certificats médicaux mensuels d’hospitalisation complète sont communiqués et qu’ils comportent encore récemment (certificat du 24/03/2026 du Dr [W]) la mention des troubles notamment “plusieurs débordements d’agressivité qui ont nécessité temporairement des refermetures du cadre de soins, mais il est possible a présent de lui laisser des temps en autonomie sur l’unité où il peut côtoyer d’autres patients, ceci doit faire l’objet d’une grande vigilance soignante car les interactions doivent être régulées. Le reste du temps, il nécessite la chambre d’isolement”.
Par avis psychiatrique motivé en date du 13/04/2026 joint à la requête, le Dr [N] décrit :
le patient comme « Patient atteint d‘un trouble psychiatrique chronique grave avec dysrégulation émotionnelle et une intolérance à la frustration pouvant conduire à des gestes auto et/ou hétéro-agressifs. Il nécessite un cadre de soins très bordé par l’isolement et une surveillance rigoureuse sur ses temps de sorties de la part de l’équipe soignante.
Les rapports avec les autres patients ne sont pas toujours adaptés. Il présente également des difficultés à se mettre à distance sur des situations compliquées en allant chercher la confrontation. »
Par avis psychiatrique actualisé en date du 24/04/2026 transmis par l’établissement, le Dr [N] décrit l’état du patient comme ayant évolué vers une bonne contenance grâce aux soins mais avec la persistance de tensions sous-jacentes en lien avec des difficultés d’adaptation de la vie quotidienne pouvant le rendre imprévisible et tendu lors des situations de frustration ou de contrariété.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Dans le cadre des observations orales d’audience, le conseil du patient soulève que les derniers éléments médicaux souligne un état dont les troubles ne sont pas détaillés et actualisés, précisant notamment que l’intolérance à la frustration ne peut fonder un trouble car présente également chez les enfants, mais également que les éléments médicaux n’établissent pas l’absence de consentement aux soins.
Or, la situation de ce patient est connue du service médical comme de la juridiction notamment une pathologique psychiatrique ancienne particulièrement complexe dans le cadre de sa prise en charge et mettant de manière récurrente les effectifs en difficulté. Il ne peut donc être minoré les troubles présentés lesquels sont d’ordre psychiatrique donc d’une ampleur particulièrement importante et non commune comme présenté dans l’enfance.
L’avis psychiatrique joint à la requête précise les troubles notamment « dysrégulation émotionnelle et une intolérance à la frustration pouvant conduire à des gestes auto et/ou hétéro-agressifs » et rappelle que le patient est placé à l’isolement et nécessite une surveillance rigoureuse notamment car le patient peut chercher la confrontation avec les autres patients.
Cet état de fait et ces constatations ne peuvent qu’établir l’absence de reconnaissance des troubles et de consentement aux soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [S]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 29/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Avril 2026 à :
— [M] [S]
— Mandataire judiciaire du CHS de [Localité 3] tuteur
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Laura ASSOUN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Code de commerce ·
- Assistant ·
- Injonction
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Dédommagement
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Date ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Responsabilité ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avion ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Équipage ·
- Lieu ·
- Bois ·
- Finlande ·
- Adresses ·
- Transport aérien ·
- Règlement
- Mer ·
- Capital ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Résiliation du contrat ·
- Courriel ·
- Transfert ·
- Réception ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Droit de passage ·
- Médiateur ·
- Accès ·
- Constat
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Électronique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fond ·
- Élite ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Paternité ·
- Italie ·
- Carolines ·
- République ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.