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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 févr. 2026, n° 26/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01662 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UU4
MINUTE:26/0349
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [A] [U]
né le 05 Octobre 2006 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent et assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocate commise d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente.
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [U]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2026.
Le 11 février 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [U].
Depuis cette date, Monsieur [A] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 16 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2026.
A l’audience du 20 février 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [A] [U], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la violation de l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique
Il ressort des pièces du dossier que le patient était pris en charge à l'[Localité 4] de [Localité 5] dès le 12 février 2026, les certificats des 24h et 72h étant dressés par des psychiatres appartenant au centre hospitalier précité.
La circonstance qu’est mentionné un tampon “CRUP” n’est pas de nature à établir le contraire.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [A] [U], inconnu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement dans contexte de consommation de toxiques. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un discours désorganisé, une anosognosie totale et une acceptation passive des soins.
L’avis médical motivé du 18 février 2026 ne note aucune amélioration, relevant un discours incohérent, une logorrhée, une anosognosie, une ambivalence aux soins et ajoutant une imprévisibilité comportementale.
A l’audience de ce jour, Monsieur [D] [U] fait valoir être guéri et ne pas souhaiter son maintien.
Il résulte toutefois des éléments médicaux précités que Monsieur [A] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [U].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen relatif à l’irrégularité de la procédure.
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [U].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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