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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2025, n° 24/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Société BNP PARIBAS, S.C.I. SBFRM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
Me ALLARD
Me GUIZARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04245
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUW
N° MINUTE : 4
Assignation du :
07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
S.C.I. SBFRM
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [N] [X]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Maître Géraldine ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2176
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Décision du 18 Décembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUW
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à la SCI SBFRM deux contrats de prêts en vue de l’achat d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] ([Adresse 3]), dont l’entrée (et l’adresse fiscale) est située [Adresse 1]).
Les deux prêts sont assortis des garanties suivantes ; caution solidaire du CREDIT LOGEMENT et caution personnelle et solidaire de Madame [B] [M] et de Monsieur [N] [X].
Suivant courriers recommandés adressés les 21 décembre 2020 et le 18 janvier 2021, la BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI SBFRM, Madame [B] [M] et Monsieur [H] [X] en leur qualité de caution solidaire de la SCI SBFRM, de régler les échéances impayées.
La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée le 18 janvier 2021 et le CREDIT LOGEMENT s’est acquitté en 2021, des sommes consenties par la BNP PARIBAS en garantie.
Selon actes extra-judiciaire en date des 7, 14 et 18 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné la SCI SBFRM, Madame [B] [M] et Monsieur [N] [X] aux fins de condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 85.175,15 € et de 50.642,03 €, outre les intérêts au taux légal.
Ces derniers ont assigné en intervention forcée la société BNP PARIBAS selon assignation en date du 16 octobre 2024.
La jonction des procédures a été prononcée le 24 janvier 2025.
Par conclusions en date du 24 septembre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
“Dire et juger recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes ;
En conséquence :
Condamner solidairement la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 85.175,15 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.03.2021, date de la quittance, du chef du prêt de 139.228 €,
— la somme de 50.642,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.03.2021, date de la quittance, du chef du prêt de 137.500 € ;
Condamner solidairement la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Débouter la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article
L512-2 du CPCE ;
Ordonner l’exécution provisoire”.
Par conclusions en date du 23 octobre 2025, la SCI SBFRM, Madame [B] [M] et Monsieur [N] [X] demandent au tribunal de :
“À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER :
Que du fait de ses manquements aux devoirs de conseil, de mise en garde, d’évaluation de la solvabilité et du manquement à son obligation d’information des cautions personnes physiques, la BNP PARIBAS encourt la déchéance du droit à perception des intérêts ;
Qu’au jour où la Société CRÉDIT LOGEMENT a payé diverses sommes à la BNP PARIBAS, la S.C.I. SBFRM, Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [X] disposaient ainsi des moyens permettant de faire constater l’extinction partielle de la dette ;
PRONONCER en conséquence au visa des dispositions de l’article 2308 du Code civil, la perte du droit de recours, de la Société CRÉDIT LOGEMENT, à l’encontre de la S.C.I. SBFRM ;
CONSTATER que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la BNP PARIBAS, la PRIVER d’effet et RAPPELER qu’elle n’est pas opposable à la Société CRÉDIT LOGEMENT ;
ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 14] ([Localité 5] aux frais de la société CREDIT LOGEMENT ;
ÉTABLIR, sur la base des éléments produit et à produire, les comptes entre les parties et CONDAMNER la BNP PARIBAS et la Société CRÉDIT LOGEMENT au remboursement du trop-perçu, intérêts en sus ;
ORDONNER la compensation des dettes réciproques ;
CONDAMNER solidairement la BNP PARIBAS et la Société CRÉDIT LOGEMENT au paiement d’une somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €), au profit de la S.C.I. SBFRM (à hauteur de 5.000 €), Madame [B] [M] (à concurrence de 5.000 €) et Monsieur [N] [X] (à concurrence de 5.000 €), à titre de dommages et intérêts ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
OCTROYER à la S.C.I. SBFRM, Madame [B] [M] et Monsieur [Y] [X] un délai de VINGT-QUATRE (24) mois, courant à compter de la décision à intervenir, pour s’acquitter du solde restant éventuellement dû ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER les sociétés CREDIT LOGEMENT et BNP PARIBAS de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction à Maître Géraldine ALLARD dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la BNP PARIBAS et la Société CRÉDIT LOGEMENT au paiement d’une somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux prétentions ci-dessus, l’ÉCARTER le cas échéant.”
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent le fait que la BNP PARISBAS, en sa qualité de prêteur des crédits litigieux, n’aurait pas respecté ses obligations légales, notamment le devoir de mise en garde, de conseil et d’évaluation de la solvabilité, outre un prétendu manquement contractuel relatif à l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
Par conclusions en date du 17 septembre 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondés ;
STATUER ce que de droit sur le litige opposant CREDIT LOGEMENT à la SCI SBFRM,
Monsieur [N] [X] et Madame [B] [M] ;
DEBOUTER la SCI SBFRM, Monsieur [N] [X] et Madame [B] [M] de l’intégralité de leur argumentation et de leurs demandes à l’égard de BNP PARIBAS ;
SUBSIDIAREMENT PRONONCER la résolution judiciaire des deux prêts en date du 10 janvier 2017 de 139.250 € et 137.500 € à l’origine accordés par BNP PARIBAS à la SCI SBFRM ;
CONDAMNER solidairement la SCI SBFRM, Monsieur [N] [X] et Madame [B] [M] au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.”
La BNP PARIBAS expose qu’elle a adressé, avant le prononcé de la déchéance des termes, de multiples mises en demeure tant à la SCI SBFRM qu’aux cautions Monsieur [X] et Madame [M], que ces mises en demeure faisaient état, à défaut de paiement, et suivant les courriers, de la possible déchéance du terme ou de l’exigibilité de l’intégralité des sommes devenues exigibles, qu’elles étaient parfaitement explicites, la sanction encourue étant claire et répétée à plusieurs reprises et que les défendeurs ont bénéficié de plusieurs mois de préavis et de délais avant le prononcé des déchéances du terme, après plusieurs mois de négociations non suivies de résultat et sans que les emprunteurs jugent utiles, au-delà de promesses restées sans suite, de solliciter une suspension des prêts, qu’ils étaient libres de demander ou pas.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2025, l’audience s’est tenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir de mise en garde
La SCI, Monsieur [X] et Madame [M], cautions se réfèrent à l’article 2299 du code civil qui stipule : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Ce texte, qui concerne les cautions, n’est pas applicable au cas d’espèce, ayant été mis en vigueur par une ordonnance du 15 septembre 2021, alors que les cautionnements ont été souscrits le 10 janvier 2017.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
II. Sur le devoir d’information
La SCI et Monsieur [X] et Madame [M] soutiennent que la banque n’a pas respecté les dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, conformes à l’ordonnance du 15 septembre 2021, relatifs à l’information annuelle de la caution par le créancier de l’état de la dette, outre l’information relative à la défaillance du débiteur.
Conformément à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil ne sont applicables qu’aux sûretés régularisées à partir du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, la BNP PARIBAS a produit aux débats pour la SCI SBFRM et pour les 2 prêts, les mises en demeure des 20 février, 14 octobre, 21 décembre 2020 et la déchéance du terme du 18 janvier 2021, pour les 2 cautions les courriers d’information des 8 septembre, 14 octobre, 21 décembre 2020, 4 janvier 2021 et la déchéance du terme du 18 janvier 2021.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
III. Sur le recours personnel de la caution
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. […] »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ressort des pièces du dossier que la société CREDIT LOGEMENT, appelée en paiement en sa qualité de caution, a, bien averti les défendeurs en amont de ses paiements.
S’agissant du prêt de 139.228 € : Les lettres de relance et de mise en demeure adressées à la SCI SBFRM ainsi qu’à Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M], es-qualité de cautions solidaires, par la Société CREDIT LOGEMENT les 24.04.2020, 16.06.2020, 23.06.2020, 24.07.2020, 17.08.2020, 24.08.2020, 19.10.2020, 03.12.2020 et 24.03.2021, 19.12.2023 sont également demeurées infructueuses.
La société CREDIT LOGEMENT, a par courrier en date du 03 décembre 2020, indiqué aux défendeurs que : « Les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines.
En conséquence l’exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l’établissement prêteur ».
La déchéance du terme n’a été prononcée qu’au 18 janvier 2021 par le prêteur et le paiement de la société CREDIT LOGEMENT n’ a été effectué que le 29 mars 2021.
Dans ces conditions, la société CREDIT LOGEMENT, appelée en paiement en sa qualité de caution, a, bien averti les défendeurs en amont de ses paiements.
S’agissant du prêt de 137.500 € : Les lettres de relance et de mise en demeure adressées à la SCI SBFRM ainsi qu’à Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M], es-qualité de cautions solidaires, par la société CREDIT LOGEMENT les 16.06.2020, 23.06.2020, 24.07.2020, 17.08.2020, 24.08.2020, 19.10.2020, 03.12.2020 et 24.03.2021, 19.12.2023 sont également demeurées infructueuses.
Les défendeurs ont également cessé de payer le second prêt.
Aussi la société CREDIT LOGEMENT, appelée en paiement, a averti les défendeurs, par courrier, qu’elle se trouvait dans l’obligation de payer en leurs lieu et place.
Ainsi, la SA Crédit Logement, qui a payé la banque BNP PARIBAS, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En conséquence, la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT : la somme de 85.175,15 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.03.2021, date de la quittance, du chef du prêt de 139.228 €, la somme de 50.642,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.03.2021, date de la quittance, du chef du prêt de 137.500 €.
IV. Sur la demande capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur la demande reconventionnelle d’aménagement du règlement de la dette
Aux termes de l’article 1244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, s’agissant des délais de paiement sollicités par les défendeurs : les défendeurs ne justifient pas d’une difficulté financière, outre leur capacité à pouvoir régler leur dette dans le délai prévu à l’article 1343-5 du code civil.
Ils n’ont effectué aucun paiement et ce depuis les premières mises en demeure, soit depuis 2021.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
VI. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de l’issue du litige, la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] qui succombent à l’instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
La SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à chacune des sociétés SA Crédit Logement et BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 85.175,15 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.03.2021, date de la quittance, du chef du prêt de 139.228 €,
— la somme de 50.642,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.03.2021, date de la quittance, du chef du prêt de 137.500 € ;
CONDAMNE solidairement la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] à payer à chacune des sociétés CREDIT LOGEMENT et BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidume la SCI SBFRM, Monsieur [H] [X] et Madame [B] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais de saisies/nantissement de parts sociales seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
Fait et jugé à [Localité 15] le 18 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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