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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 18/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/00875 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HMCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [K] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [C] épouse [H]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [H] a été indemnisée pour un arrêt maladie du 16 novembre 2015 au 15 avril 2016. Elle a ensuite été en congé maternité à compter du 14 juin 2017.
La [10] (ci-après « la Caisse » ou « la [11] ») a rejeté la demande de Madame [H] de versement des indemnités journalières, pour défaut des conditions d’ouverture aux droits de l’assurance maladie.
Selon courrier du 13 novembre 2017, la Caisse a notifié à Madame [V] [H] un indu de 4 518,72 euros au titre de ces indemnités journalières perçues du 14 juin au 07 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, Madame [V] [H] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable (« la [13] ») près la Caisse.
Le 22 mars 2018, la [13] a rejeté sa réclamation.
Selon courrier recommandé expédié le 29 mai 2018, Madame [V] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 30 décembre 2020, le tribunal a :
En premier ressort,
— débouté la [10], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de sursis à statuer relativement aux décisions du 13 novembre 2017 et du 28 janvier 2018 ;
— infirmé la décision prise le 22 mars 2018 par la commission de recours amiable de la [9] ;
— annulé les décisions de la [10] des 10 et 13 novembre 2017 ;
— dit que Madame [V] [H] n’est pas redevable d’un indu de 4 518,72 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 juin 2017 au 7 novembre 2017;
Et, par décision insusceptible de recours immédiat, sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel pour motif grave et légitime,
ordonné, sur la demande d’annulation de la décision de la [10] du 30 janvier 2018 formulée par Madame [V] [H], un sursis à statuer dans l’attente du jugement devant intervenir dans la procédure pendante entre Madame [V] [H] et la [10] (RG 91602240) ;réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse a fait appel de cette décision,
Dans le dossier RG 91602240 concernant les conditions médicales, le tribunal a rendu un jugement en date du 10 mars 2023 et a :
dit que Mme [V] [H] était en incapacité de reprendre le travail entre le 16 avril 2016 et le 8 octobre 2018;annulé la décision de la [13] de la [12] en date du 22 septembre 2016;ordonné à la [12], dans l’urgence requise par le délai séparant la demande initiale de ce jugement, de reprendre l’instruction de la demande de versement des indemnités journalières sur la période retenue plus haut sur la seule question des conditions administratives de la demande;débouté Mme [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts;condamné la [11] aux dépens outre à verser à Mme [V] [H] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En date du 17 juillet 2024, l’avocat de Madame [H] a déposé son mandat.
Suite au jugement du 10 mars 2023, l’affaire a reçu fixation en dernier lieu à l’audience publique du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [V] [H], comparant en personne, conteste le fait que le litige soit soldé, elle déclare que ni elle, ni l’employeur n’ont réceptionné de régularisation de la part de la [11]. Elle sollicite la régularisation de la totalité, et précise qu’elle n’a pas touché la somme en litige de 34 580 euros. Elle demande le remboursement de ses frais d’avocat pour la somme de 31 400 euros. Elle conteste les dires de la Caisse et estime que le montant reste erroné et qu’elle a dû rembourser l’employeur. Pour elle, le montant n’est pas régularisé
Dans ses dernières écritures en vue de l’audience du 10 juillet 2024, elle demande :
annuler l’indu de 4 518,14 euros au titre de non-respect des conditions d’ouverture de droits ;reprendre la régularisation et le règlement des indemnités journalières jusqu’à la reprise de travail à temps complet au titre du non-respect de prescription médicale ;A titre subsidiaire,
dire que la [8] ne peut retirer une décision créatrice de droit aux termes de la Sécurité Sociale ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire que la caisse a commis une faute en laissant perdurer une situation illégale et de la condamner à payer une indemnité équivalente au moment réclamé;condamner la caisse à payer à Mme [H] 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;affirmer que la Caisse a commis un abus de droit en transmettant un décompte fallacieux ;condamner la [11] à régulariser puis à verser à Mme [H] les indemnités journalières dues à compter du 16 Novembre 2016 jusqu’à sa reprise de travail à temps complet au 01 septembre 2019 ;condamner la [11] à rembourser l’indu réclamé à Mme [H] soit 4 518, 14 euros ;condamner la [11] à verser à Mme [H] la somme de 30 000 euros aux titres de dommages et intérêts.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [K], munie d’un pouvoir à cet effet, indique que pour la somme 19 651,65 euros pour les arrêts de travail et le congé maternité du 16 avril 2016 au 07 octobre 2018 le dossier est régularisé. Elle estime qu’à partir du 16 avril 2016, l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié et que l’indu de 4 518,72 euros a été annulé et s’en rapportant pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
constater que le présent recours est devenu sans objetrejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION :
Sur l’indu et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir qui interdit qu’un juge se prononce à nouveau sur une même demande et ce, afin que l’on ne juge pas indéfiniment ce qui a déjà été jugé.
En l’espèce, Madame [H] sollicite l’annulation de l’indu de 4 518,14 euros. Elle considère qu’elle a dû rembourser son employeur et qu’elle a eu une retenue sur ses prestations par la Caisse.
Comme le soulève à juste titre la Caisse, le tribunal dans sa décision en date du 30 décembre 2020 a déjà tranché cette demande en indiquant « que Madame [V] [H] n’est pas redevable d’un indu de 4 518,72 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 14 juin 2017 au 7 novembre 2017 ».
Bien que ce jugement ait fait l’objet d’un appel le 29 janvier 2021, il y a lieu de constater qu’une ordonnance de radiation a été émise par la Cour d’appel de Metz en date du 02 mai 2022 en raison de l’absence de conclusions de la part de la Caisse.
Il ressort de ces éléments que la demande d’annulation concernant l’indu de 4 518,14 euros est devenue sans objet et sera déclarée irrecevable.
Sur la régularisation et le règlement des indemnités journalières
En l’espèce, Madame [V] [H] s’est trouvée d’un point de vue médical en incapacité de reprendre le travail entre 16 avril 2016 et le 08 octobre 2018, ce qui a été réglé par jugement en date du 10 mars 2023.
Dans ses conclusions en date du 10 juillet 2024, la Caisse reconnaît avoir procédé au versement des indemnités journalières pour la somme de 19 651, 65 euros pour les périodes suivantes :
— 16 avril 2016 au 28 juillet 2016
— 12 août 2016 au 13 décembre 2016
— 14 juin 2017 au 7 octobre 2018
Ainsi, en exécutant le jugement du 10 mars 2023, la Caisse reconnaît que les conditions administratives pour pouvoir prétendre au bénéfice d’indemnités journalières étaient remplies par Madame [V] [H], conformément au jugement soit entre le 16 avril 2016 et le 08 octobre 2018.
Madame [H] conteste le montant dont fait état la Caisse, elle considère que son congé maternité n’a pas été totalement indemnisé entre le 14 décembre 2016 et le 13 juin 2017.
Il sera constaté que l’incapacité de reprendre le travail a été fixée par l’expert jusqu’au 08 octobre 2018 et non jusqu’au 02 juin 2019 comme affirmé par Madame [H], ce qui avait déjà été expliqué dans le jugement du 10 mars 2023. Madame [V] [H] ne peut pas demander, dans le cadre de la présente procédure, le paiement d’indemnités entre le 08 octobre 2018 et la date de reprise de son travail à temps partiel, la condition médicale n’étant pas remplie.
Madame [V] [H] sera déboutée de sa demande de régularisation et de paiement des indemnités journalières jusqu’à la reprise à temps complet.
La Caisse verse au débat un décompte correspondant à un versement de la somme de 19 651,65 euros en plusieurs fois sur un compte. Dans son courrier en date du 20 mai 2024 adressé à la Caisse, Madame [H] reconnaît avoir perçu la somme de 12 967,71 euros le 23 juin 2023 sur son compte ainsi que la somme de 3 305,06 euros le 27 novembre 2023.
Il convient de rappeler que la demande de Madame [H] devant la [13] de la Caisse se rapporte à la période 14 juin 2017 au 30 juillet 2017, et à compter du 31 juillet 2017, et que la demande du tribunal vis à vis de la Caisse était limitée à la période comprise entre le 16 avril 2016 et le 08 octobre 2018.
Par conséquent, la Caisse justifie du paiement des indemnités journalières entre le 16 avril 2016 et le 28 juillet 2016, entre le 12 août 2016 et le 13 décembre 2016, et entre le 14 juin 2017 et le 07 octobre 2018, mais ne donne aucune explication sur la période du 14 décembre 2016 au 13 juin 2017 correspondant au congé maternité de Madame [H].
La Caisse n’apporte aucune explication sur les raisons qui ont empêché la régularisation des sommes dues à l’assurée au titre de son congé maternité.
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [V] [H] peut demander le paiement d’indemnités entre le 14 décembre 2016 au 13 juin 2017 correspondant à son congé maternité.
Sur la demande de madame [H] à titre subsidiaire
Madame [H] n’apportant aucune explication ni aucun fondement concernant sa demande subsidiaire de « dire que la [11] ne peut retirer une décision créatrice de droit aux termes de la sécurité sociale », elle sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’assurée
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [H] reproche à la Caisse de ne pas avoir régularisé son dossier en tenant compte des salaires versés par l’employeur, l’absence de justification des règlements et le fait que la Caisse retienne des remboursements concernant ses enfants mineurs. Elle sollicite la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 30 000 euros.
Madame [H] ne développe pas d’argumentaire et produit le tableau de la Caisse concernant la retenue de la somme de 145,06 euros sur des prestations.
La Caisse ne justifie que le versement sur le compte de Madame [H] des indemnités journalières dues entre le 16 avril 2016 et le 28 juillet 2016, entre le 12 août 2016 et le 13 décembre 2016, et entre le 14 juin 2017 et le 07 octobre 2018. Elle ne donne aucune explication sur la période manquante du 14 décembre 2016 au 13 juin 2017, et sur la somme de 145,06 euros réclamée et retenue sur des prestations.
Il convient de relever que la Caisse produit un relevé difficile à lire et à comprendre, qu’elle n’a commencé à payer qu’à partir du moment où elle a été enjointe de le faire par le tribunal, et qu’elle n’apporte toujours aucune explication sur les paiements des indemnités à l’assurée et à l’employeur.
Dans la mesure où l’indu réclamé par la Caisse n’était pas dû et que Madame [H], malgré la maladie, a été dans l’obligation d’exercer plusieurs actions en justice pour faire valoir ses droits, qui ont finalement été reconnue par le tribunal et par la Caisse, il est incontestable que les nombreuses demandes de remboursement par Madame [V] [H] et la lenteur de la Caisse pour régulariser la situation lui ont créé un préjudice moral et matériel, dont l’indemnisation sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner la Caisse à payer à Madame [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par la [9] relative à la demande concernant l’indu d’un montant de 4 518,14 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de l’indu de 4 518,14 euros en raison de l’autorité de la chose jugée ;
REJETTE la demande de Madame [H] de régularisation et de paiement jusqu’à la date de reprise de travail à temps complet ;
DIT que la période de régularisation a été fixée du 16 avril 2016 au 8 octobre 2018 ;
CONDAMNE la [9] à payer les indemnités journalières au titre du congé maternité dues pour la période du 14 décembre 2016 au 13 juin 2017 ;
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
CONDAMNE la [9] à payer à Madame [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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