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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 13 févr. 2026, n° 23/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Virginie ANFRY
CCC Me Céline HUREL
CCC + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 23/00369 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DEY6
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [C], [M], [I] [E] épouse [Y]
née le 01 Mars 1972 à CAEN (14000)
demeurant 19 rue André Malraux – 14160 DIVES SUR MER
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000986 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [P], [S] [Y]
né le 27 Avril 1977 à TROUVILLE-SUR-MER (14360)
demeurant 16 rue de la gare – 14370 ARGENCES
représenté par Me Céline HUREL, avocat au barreau de LISIEUX
ENFANT(S) :
[Y] [Z] né le 12 Janvier 2004 à CAEN (14)
[Y] [T] née le 22 Août 2006 à CAEN (14)
[Y] [H] né le 05 Septembre 2011 à CAEN (14)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 12 Décembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 13 Février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [E] et M. [G] [Y] ont contracté mariage le 6 octobre 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Dives sur Mer (14), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [Z] [Y], né le 12 janvier 2004 à Caen (14),
— [T] [Y], née le 22 août 2006 à Caen (14),
— [H] [Y], née le 5 septembre 2011 à Caen (14).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Mme [C] [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est déroulée le 15 février 2024, chaque époux a comparu, assisté de son conseil. Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge aux affaires familiales de Lisieux, a notamment, à compter de l’acte introductif d’instance :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes et le loyer,
— fixé à
100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser M. [G] [Y] à Mme [C] [E] au titre du devoir de secours,
— dit que l’autorité parentale à l’égard de [T] et [H] sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de [T] au domicile de son père,
— dit que la mère recevra [T] dans le cadre de droits de visite et d’hébergement amiables,
— fixé la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère ;
— dit que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [H] de la manière suivante:
• en période scolaire :
* les fins de semaines impaires du vendredi 17h au dimanche 19h,
* durant les semaines paires du mardi 17h au jeudi rentrée des classes,
• pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines pendant l’été, les première et troisième périodes les années paires, et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ; le jour de référence pour le partage des vacances scolaires étant le samedi intermédiaire, la remise et la reprise de l’enfant s’effectuant avant 12h, sauf meilleur accord ou force majeure,
— dit que, sauf meilleur accord des parties, [H] passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
— constaté que Monsieur [G] [Y] ne sollicite pas de contribution pour l’entretien et l’éducation de [T] ;
— condamné le père à payer à la mère la somme de 160 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], avec intermédiation financière.
Par conclusions n°3 transmises par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [C] [E] demande au juge de :
— prononcer le divorce de Mme [C] [E] et de M. [G] [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— dire que Mme [C] [E] perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Mme [C] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 26 janvier 2020,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [C] [E] et M. [G] [Y] et les renvoyer devant le notaire de leur choix pour y procéder amiablement,
— condamner M. [G] [Y] à payer à Mme [C] [E] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [C] [E] une somme de 15.000 € en capital à titre de prestation compensatoire,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur du couple,
— fixer la résidence habituelle de Louna au domicile maternel,
— à titre principal accorder à M. [G] [Y] des droits de visite libres sur Louna tenant compte des
réticences de cette dernière, et à titre subsidiaire dire que M. [G] [Y] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement sur Louna les fins de semaines paires du vendredi soir 17h30 dimanche soir 20h30, outre durant la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; par quinzaines durant les vacances estivales,
— dire que M. [G] [Y] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour ses droits de visite et d’hébergement du week-end et d’un mois pour ses droits de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, et qu’en cas de non-respect de ce délai de prévenance, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement,
— fixer la part contributive de M. [G] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 250 € par mois,
— dire que les dépens seront partagés par moitié.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 18 mars 2025, M. [G] [Y] demande au juge de :
— débouter Mme [C] [E] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du
Code civil et en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil,
— subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
— fixer la date des effets du divorce au 26 janvier 2020,
— dire que Mme [C] [E] perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Madame [E] n’a pas formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
— débouter Mme [C] [E] de se demande de prestation compensatoire,
— constater l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard de [H] [Y],
— fixer la résidence de [H] au domicile du père,
— dire que Mme [C] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard
de [H],
— dire que les dépens seront partagés par moitié et dispenser Mme [C] [E] et M. [G] [Y] de leur recouvrement par le Trésor public.
Et, subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente d’informations provenant des investigations de l’AEMO et d’une décision du Juge pour enfants saisi par l’AEMO.
Il est expressément renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 puis mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du Code civil dispose d’autre part que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
A l’aune de ces dispositions, l’article 242 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
D’autre part, l’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Comme le prévoit l’article 246 du Code civil , si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, Mme [C] [E] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux en raison de l’abandon par celui-ci du domicile conjugal le 26 janvier 2020. Elle affirme que cet abandon a été motivé par le suivi d’une relation adultère depuis plusieurs mois, dont une enfant est née le 28 juin 2021. Elle déclare avoir reçu à son domicile un relevé bancaire d’un compte épargne “Livret Bambino” ouvert au nom de [V] [Y], fille de Mme [O] [W] issue de sa relation adultère.
Elle fait également valoir des comportements fautifs de son époux, constitués de propositions sexuelles faites par ce dernier à sa nièce, de comportements insistants auprès de Mme [J] [D] ou encore de propositions à sa soeur Mme [A] [E]. Elle verse aux débats des attestations en ce sens de Mmes [D] et [E].
Elle précise que M. [U] [Q], qui produit une attestation au soutien de intérêts de M. [G] [Y], n’est autre que son fils, issu d’une précédente union ; qu’il a toujours été en conflit avec elle et qu’il travaille pour son époux.
M. [G] [Y] affirme ne jamais avoir entretenu de relation adultère avant son départ du domicile conjugal et soutient que Mme [C] [E] n’en rapporte pas la preuve. Il ajoute qu’il n’avait pas encore rencontré la mère de [V] avant de quitter le domicile conjugal, que [V] a été conçue 9 mois après la séparation du couple, et que le relevé bancaire daté du 24 juin 2022 sur lequel Mme [C] [E] fonde sa demande ne rapporte pas la preuve d’une “violation grave des devoirs et obligations du mariage (…) qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune”. Il produit au soutien de ses allégations une attestation de Mme [L] [X] qui mentionne qu’ils se sont rencontré sur Caen alors qu’il avait déjà son logement à Dives-sur-mer et que leur fille a été conçue en octobre 2020.
Il soutient en revanche que son départ du domicile conjugal est dû aux “dysfonctionnements répétés” du couple, comme relevé dans le jugement d’assistance éducative et qu’au regard de la psycho pathologie du couple conjugal, celui-ci devait cesser, dans son intérêt et dans l’intérêt des enfants, exposés aux conflits parentaux. Il produit une attestation d'[U] [Q] qui relate que, du temps de leur vie commune, “la considération de [C] envers [G] était désastreuse. Il était considéré comme un moins que rien. Elle le critiquait à longueur de journée, bon qu’à ramener de l’argent. Son intérêt à elle, c’est qu’il parte du domicile tout t’en laissant le mobilier”. Il sollicite ainsi subsidiairement que
le divorce soit prononcé aux torts partagés des deux époux.
D’une part, il est constant que M. [G] [Y] a entretenu une relation dont est issue une enfant, née le 28 juin 2021. Il s’en déduit que cette enfant a nécessairement été conçue pendant le mariage des époux [Y] – [E], mais environ neuf mois après leur séparation de fait. Il est par conséquent incontestable que M. [G] [Y] a violé son devoir de fidélité envers Mme [C] [E]. Néanmoins, la communauté de vie avait cessé dès le 26 janvier 2020, comme s’accordent à le déclarer les époux, et Mme [C] [E] ne rapporte pas la preuve que M. [G] [Y] entretenait une relation adultère avant cette date. Il n’est donc pas démontré que ce soit la faute imputable à M. [G] [Y] qui ait rendu intolérable le maintien de la vie commune.
D’autre part, s’il est incontestable que le comportement des époux l’un envers l’autre, et ses conséquences sur les enfants, ne satisfaisaient plus aux devoirs et obligations du mariage tels qu’énoncés par l’article 212 du Code civil précité, ni Mme [C] [E] ni M. [G] [Y] ne rapportent la preuve d’une faute pouvant fonder le divorce.
En effet, si les comportements déplacés de M. [G] [Y] allégués par Mme [C] [E] sont attestés par Mme [J] [D] et Mme [N] [E], membres de la famille et soutiens de Mme [C] [E], ils ne sont étayés par aucun autre élément.
De même, M. [G] [Y] ne rapporte pas davantage la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à Mme [C] [E] et qui auraient rendu intolérable le maintien de la vie commune. L’attestation de M. [U] [Q] ne peut-être considérée qu’avec réserves, eu égard notamment aux relations conflictuelles existantes entre l’attestant et sa mère, d’autant qu’elle est contredite par des attestations produites par Mme [C] [E]. En tout état de cause, elle ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une faute fondant le divorce.
Par conséquent, les demandes de Mme [C] [E] de divorce aux torts exclusifs de l’époux, et de M. [G] [Y] de divorce aux torts partagés des époux, seront rejetées.
En revanche, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il convient de faire droit à la demande de M. [G] [Y] de divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 nouveau du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour demander la rétroactivité de la date des effets du divorce au 26 janvier 2020, date de cessation de leur collaboration et cohabitation. Cet accord, conforme aux dispositions légales, sera acté.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par l’effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux indiquant simplement qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun et qu’ils sont uniquement propriétaires de véhicules (trois selon Mme [C] [E] et deux selon M. [G] [Y]). Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage si nécessaire, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il doit notamment être tenu compte :
— de la durée du mariage,
— de l’âge et de l’état de santé des époux,
— de leur qualification et situation professionnelles,
— des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— de leurs droits existants et prévisibles,
— de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il doit être recherché s’il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu’une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l’avenir.
Il convient donc en premier lieu de rechercher l’existence objective d’une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d’analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l’affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier.
En l’espèce, Mme [C] [E] et M. [G] [Y] se sont mariés le 6 octobre 2007. Le mariage aura duré 18 ans. De cette union sont nés trois enfants, dont deux sont désormais majeurs.
Mme [C] [E] est âgée de 53 ans. Elle déclare ne pas travailler en raison d’une invalidité et percevoir des prestations sociales et familiales, pour un total d’environ 1.000 euros par mois. Elle ne produit pas de pièces justificatives récentes (dernier relevé CAF d’octobre 2023). Selon avis d’échéance de janvier 2025, elle règle un loyer résiduel de 353,70 euros.
Elle déclare vivre seule.
Elle indique ne pas avoir de qualification particulière, n’avoir que très peu travaillé et que ses droits à la retraite seront extrêmement réduits.
M. [G] [Y] est âgé de 55 ans. Il avoir créé une entreprise de maçonnerie et percevait un salaire moyen de 2.072 euros par mois selon son bulletin de paie de septembre 2023. Le compte de résultat de l’exercice 2024 de son entreprise indique un bénéfice de 14.496 euros. Il partage ses charges avec sa nouvelle compagne, dont un loyer 1.000 euros. Il a un autre enfant à charge, [V], issue d’une union ultérieure.
Au regard des pièces financières versées par les parties, il existe de fait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l’épouse. Toutefois, les dispositions précitées n’ont pas vocation à égaliser les situations financières des époux après une période de mariage, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, mais à réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce.
Ainsi, outre le constat de la disparité dans les conditions de vie respectives telle que visée à l’article 270 du Code civil, encore faut-il démontrer que celle-ci est la conséquence du divorce en raison de choix, sacrifices, renoncements, etc faits par l’époux désavantagé au profit de l’autre ou de la famille pendant le mariage.
À cet égard, force est de constater non seulement que Mme [C] [E] n’a pas actualisé sa situation mais en outre qu’elle n’argue d’aucun choix de vie fait pendant la vie commune au profit de la famille ou de son époux qui imposerait de compenser un équilibre marital désormais rompu.
Dès lors, Mme [C] [E] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les demandes de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil
En application des dispositions de l’article 266 du Code civil, sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Mme [C] [E] réclame sur ce fondement la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que le comportement de son mari, tel que précédemment exposé au soutien de sa demande en divorce pour faute, a entraîné pour elle des souffrances psychologiques.
Compte-tenu du rejet de la demande en divorce aux torts exclusifs de M. [G] [Y], la demande indemnitaire formée par Mme [C] [E] sera donc rejetée.
III – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 et 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce conjointement que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit la naissance.
En l’espèce, au regard des pièces d’état civil produites et en l’absence de demande contraire, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement, de plein droit, par Mme [C] [E] et M. [G] [Y] sur leur enfant mineure [H].
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion.
Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaires par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d’un tiers.
Enfin tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.
Sur la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement
Suivant l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
En l’espèce, chacun des parents sollicite que la résidence de [H] soit fixée à son domicile.
M. [G] [Y] indique que celle-ci a quitté précipitamment le domicile maternel et que des investigations sont effectuées en urgence dans le cadre de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée par le juge des enfants afin de trouver une solution, [H] refusant farouchement de rester chez sa mère et ne souhaitant pas aller chez son père.
Mme [C] [E] demande la confirmation de l’ordonnance sur mesures provisoires sur ce point et conteste formellement que [H] s’opposerait à retourner à son domicile. Elle confirme l’existence d’une investigation éducative en cours et souligne que l’enfant mineure n’a pas revu son père depuis le mois de juillet 2024.
Par jugement en date du 11 août 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Caen a renouvelé la mesure d’AEMO ouvert à l’égard de [H] jusqu’au 31 août 2026.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport de l’ACSEA, établi le 23 juillet 2025, dans le cadre de la mesure d’AEMO, que malgré les réticences communes de Mme [C] [E] et de M. [G] [Y], [H] a été accueillie principalement au domicile de sa soeur [T], âgée de 18 ans, puis de Mme [R] [Q], aînée de la fratrie, entre mars et juin 2025, s’opposant alors de manière catégorique à un retour au domicile maternel ; que néanmoins, elle y réside de nouveau depuis le 2 juillet 2025.
Tant le service éducatif que le juge des enfants relèvent que les relations entre [H] et sa mère se sont améliorées, qu’elles ont chacune su se saisir du suivi proposé. Si Mme [C] [E] est décrite comme capable de répondre aux besoins primaires de sa fille, des interrogations sont soulevées quant à ses fragilités psychiques et leurs conséquences sur le développement de la jeune adolescente.
Le rapport précité mentionne en outre l’intérêt porté par M. [G] [Y] à [H] mais souligne sa difficulté à mettre de côté les conflits familiaux et la distension du lien père/fille depuis plus d’un an.
Au regard des éléments exposés, de l’absence prolongée de liens entre [H] et M. [G] [Y], de la nécessité de maintenir autant que possible un cadre de vie stable pour la mineure et du suivi actuellement en cours par le juge des enfants et les services éducatifs, la résidence de [H] sera fixée chez Mme [C] [E].
Compte-tenu du contexte décrit par le rapport de l’ACSEA, en l’absence d’éléments plus récents produits par les parties, et afin de ne pas entraver la reprise de contact entre [H] et son père, un droit de visite et d’hébergement libre sera octroyé à M. [G] [Y].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-5 du Code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 480 du Code de procédure civile que lorsqu’une décision de justice a préalablement statué sur le montant de la pension alimentaire, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir de la demande de modification, sauf en cas de survenance d’un élément nouveau.
En l’espèce, compte-tenu des facultés contributives des parties telles que précédemment exposées et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 150 euros par mois, avec indexation et intermédiation financière.
IV – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
Enfin, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 22 mars 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
DÉBOUTE Mme [C] [E] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre :
[C], [M], [I] [E] épouse [Y]
née le 1er mars 1972 à Caen (14),
ET
[G], [P], [S] [Y]
né le 27 avril 1977 à Trouville-sur-Mer (14),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 6 octobre 2007 à Dives-sur-Mer (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 janvier 2020 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Mme [C] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que Mme [C] [E] et M. [G] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [H] [Y],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement de l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineure [H] [Y] au domicile de Mme [C] [E],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [Y] à l’égard de l’enfant mineure [H] [Y] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
FIXE à cent cinquante euros (150€) par mois la contribution que doit verser M. [G] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [Y],
CONDAMNE M. [G] [Y] au paiement de ladite pension,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
l’indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3°/ le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l’impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ;
CONDAMNE Mme [C] [E] et M. [G] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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