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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 mars 2026, n° 25/10764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10764 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36EW
Minute : 26/00238
S.C. MULTIHABITATION 2 rrrrrrr
Représentant : Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0338
C/
Monsieur, [S], [N]
Madame, [O], [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Cécile ATTAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame, [O], [N]
Monsieur, [S], [N]
Le
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La SCPI MULTIHABITATION 2
sis, [Adresse 2],
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0338
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [S], [N]
— Madame, [O], [N]
non comparants
demeurant tous, [Adresse 3],
[Adresse 4] ,
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er juillet 2013, la SCPI MULTIHABITATION 2 a donné à bail à Monsieur, [S], [N] et Madame, [O], [N] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], [Localité 5], [Adresse 6]).
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SCPI MULTIHABITATION 2 a donné congé pour vendre aux locataires, à effet au 30 juin 2025, leur proposant l’acquisition du bien au prix de 231.200 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SCPI MULTIHABITATION 2 a fait assigner Monsieur, [S], [N] et Madame, [O], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Valider le congé, prononcer la résolution du bail, ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel majoré de 50% outre les provisions pour charges,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser cette indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3.176,13 euros à ce titre, terme d’octobre 2025 inclus,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette date, la SCPI MULTIHABITATION 2, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux le 20 novembre 2025, et qu’ils restent devoir la somme de 4.776,57 euros déduction faite du dépôt de garantie, en ce inclus 55 euros de frais de remise en état pour le nettoyage de la VMC.
Monsieur, [S], [N] et Madame, [O], [N], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de résiliation et d’expulsion
La demande de résiliation et d’expulsion sera rejetée comme étant sans objet, les locataires ayant quitté les lieux et le bail ayant pris fin d’un commun accord le 20 novembre 2025, ainsi qu’il ressort tant des déclarations de la demanderesse à l’audience que de l’état des lieux de sortie qui témoigne de la remise des clés et de la restitution des lieux.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation dues au visa de ces dispositions visent à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de l’occupation irrégulière de son bien, qui le prive de la possibilité de le louer et d’en percevoir les fruits. Elles ne sauraient par conséquent être supérieures au montant du loyer appelé contractuellement, outre les charges, afin de réparer intégralement le préjudice subi sans constituer d’enrichissement sans cause.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera par conséquent rejetée.
La SCPI MULTIHABITATION 2 produit un historique de compte établissant la dette à hauteur de 4.776,57 euros au 13 janvier 2026, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 824 euros et après facturation du nettoyage d’une VMC pour 55 euros. Cette facturation est justifiée par la production de l’état des lieux sortant qui indique une VMC en mauvais état, sale, bouchée et cassée, et par une facture établie par la société BF RENOV indiquant un nettoyage VMC au coût TTC de 55 euros.
Il ressort toutefois du décompte produit que le bailleur a appelé le loyer de décembre 2025, et ce, alors que les locataires avaient quitté les lieux. La somme de 1.058,71 euros doit par conséquent être déduite de la dette locative.
Le contrat de bail ne prévoyant pas de clause de solidarité, mais les locataires étant co-responsables du même dommage, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 3.717,86 euros au bailleur au titre de leur dette locative.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [N] et Madame, [O], [N] à verser à la SCPI MULTIHABITATION 2 la somme de 3.717,86 euros au titre de leur dette locative au 13 janvier 2026,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [N] et Madame, [O], [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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