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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00107 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IELG
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 05 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [L] épouse [B], demeurant tous deux [Adresse 5]
représentés par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [D] exploitant sous l’enseigne EK CONSEILS, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 10 janvier 2021, Madame [Y] [B] née [L] et Monsieur [U] [B] (ci-après, les consorts [B]) ont confié à Monsieur [S] [D] exploitant sous l’enseigne EK CONSEILS des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 19] (68).
Selon devis du 4 février 2021, le coût total des travaux a été chiffré à la somme de 94.645,45 euros TTC.
Déplorant le retard dans l’exécution des travaux, les consorts [B] ont adressé une mise en demeure au maître d’œuvre suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Les consorts [B] ont fait diligenter une expertise privée confiée à Monsieur [N] [P] qui a établi un rapport le 24 octobre 2022 et ont fait constater par Maître [J] [W], huissier de justice à [Localité 16], les malfaçons, non-façons et l’abandon du chantier par le maître d’œuvre suivant procès-verbal du 20 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 décembre 2022, les consorts [B] ont mis en demeure le maître d’œuvre de reprendre le chantier.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 16 février 2023, les consorts [B] ont fait assigner Monsieur [S] [D], exerçant sous l’enseigne EK CONSEILS, devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins, notamment, de voir la résolution du contrat du 10 janvier 2021 aux torts exclusifs de ce dernier prononcée et de le condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Monsieur [S] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure, sollicitant de voir la nullité de l’assignation prononcée et les consorts [B] déclarés irrecevables à agir.
Suivant ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [S] [D] aux motifs qu’il ne saurait être valablement soutenu que Madame [Y] [B] n’aurait pas formé de demande à l’encontre de Monsieur [S] [D], que ce dernier n’a fait valoir aucun grief au soutien de sa demande en nullité de l’assignation ni aucun moyen à l’appui de sa prétention visant à voir les demandeurs à l’instance déclarés irrecevables à agir.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, les consorts [B] sollicitent du tribunal de Céans de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande des consorts [B],
à titre principal,
— prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre aux entiers torts exclusifs de Monsieur [S] [D] exploitant sous l’enseigne EK CONSEILS,
— condamner le défendeur à verser les sommes suivantes au demandeur :
* 50.674,27 euros TTC s’agissant du trop-perçu,
* 50.000 euros pour le préjudice de jouissance établi,
* 1.680 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur [P],
* 526,20 euros au titre des frais d’huissier,
— condamner Monsieur [S] [D] sous l’enseigne EK CONSEILS à délivrer la police d’assurance correspondant à l’ouverture du chantier sous astreinte de 500 euros/jours de retard/document au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale,
à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire tel qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de se rendre sur les lieux du litige, établir les désordres, malfaçons et l’abandon du chantier et procéder à un chiffrage et décompte entre les parties,
— dire et juger que l’expertise judiciaire sera supportée par Monsieur [S] [D] à ses frais,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [D] sous l’enseigne EK CONSEILS à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— condamner Monsieur [S] [D] sous l’enseigne EK CONSEILS à délivrer la police d’assurance correspondant à l’ouverture du chantier sous astreinte de 500 euros/jour de retard/document au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la garantie décennale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [B] affirment que :
— au visa des articles 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil, il ressort des constatations de Maître [J] [W] que le maître d’œuvre n’a effectué aucune diligence pour la tenue des travaux au vu des malfaçons existantes et de l’avancée des travaux,
— les conclusions du rapport de Monsieur [N] [P], expert privé, font état de graves manquements de Monsieur [S] [D], les photographies prises par l’expert étant sans ambiguïté sur l’état d’abandon du chantier et le préjudice de jouissance des consorts [B],
— les emails de Monsieur [S] [D] versés aux débats sont des aveux clairs de ses manquements,
— l’expert privé a procédé à un décompte entre les travaux payés par les consorts [B] sur les factures émises par Monsieur [S] [D], lequel a fait apparaître un trop-perçu à hauteur de 42.228,56 euros HT, soit 50.674,27 euros TTC,
— l’expertise privée versée aux débats est corroborée par le procès-verbal de constat d’huissier et a été soumise à la discussion contradictoire des parties de sorte qu’elle conserve toute sa valeur probante et est opposable,
— au regard des désordres constatés par l’expert et de l’abandon du chantier, le contrat doit être nécessairement résolu avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment le remboursement de la somme 50.674,27 euros TTC selon décompte du rapport d’expertise de Monsieur [P],
— il ressort des conclusions du rapport d’expertise privée que les consorts [B] subissent un préjudice de jouissance conséquent au regard des travaux en cours, de l’absence de porte pour les WC et la salle de bain, de la perte d’usage du terrain à l’arrière du terrain de la maison lequel est encombré par les gravats, l’huissier de justice ayant relevé lui-même qu’aucun dispositif de sécurité n’avait été mis en place, ce préjudice devant être compensé par l’allocation d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— les consorts [B] ont engagé des frais dont ils entendent demander le remboursement, à savoir la somme de 1.680 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur [N] [P] et la somme de 526,20 euros au titre des frais d’huissier.
— s’il devait être retenu que la production aux débats du rapport d’expertise ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier n’est pas suffisante pour établir une discussion contradictoire, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire aux frais de la partie défenderesse qui conteste les éléments matériels versés en pièces annexes.
Dans ses dernières écritures en date du 29 mars 2025, Monsieur [S] [D] sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [B] en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [S] [D] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire, si par impossible une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée,
— condamner les consorts [B] à faire l’avance des frais d’expertise,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [B] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 2.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [B] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [D] affirme que :
— la partie défenderesse a été contrainte de suspendre l’exécution des travaux en raison de difficultés liées à sa santé, ce qui constitue un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité au sens de l’article 1218 du code civil, la maladie frappant Monsieur [S] [D] ayant été indiscutablement imprévisible, irrésistible et extérieure,
— en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe aux consorts [B], lesquels sollicitent le paiement d’un trop-perçu à hauteur de 42.228,56 euros en se fondant sur un rapport d’expertise privée non contradictoire qui n’est pas opposable à Monsieur [S] [D] et qui ne permet aucunement de démontrer un quelconque surcoût ou un trop-payé,
— le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise privée pour prendre sa décision et les demandes des consorts [B], tant au titre du préjudice matériel que du préjudice de jouissance, sont exclusivement fondées sur le rapport d’expertise privée de Monsieur [P], lequel est lui-même fondé sur des factures et devis produits par les demandeurs, ce qui ne permet pas d’en corroborer les conclusions,
— le procès-verbal de constat d’huissier de justice n’est pas de nature à corroborer les demandes des consorts [B] faute pour un commissaire de justice de pouvoir constater un «trop-perçu»,
— Monsieur [S] [D] a indiscutablement réalisé des travaux de sorte que les consorts [B] ne sauraient solliciter le paiement du prix du marché et il leur appartient de démontrer le coût des travaux réalisés par Monsieur [S] [D],
— Monsieur [S] [D] était libre de fixer le prix de son marché, sans corrélation avec le coût de réalisation des travaux ; le prix du contrat ne saurait être remis en cause par les consorts [B] et n’est, en tout état de cause, pas une cause d’erreur, les demandeurs ayant été libres de démarcher d’autres professionnels et de comparer les marchés,
— l’évaluation du préjudice de jouissance faite par les consorts [B] est forfaitaire, ces derniers ne démontrant pas le quantum de leur prétendu préjudice qui n’est pas indexé sur le temps passé ou la jouissance d’un bien équivalent ; en outre, les consorts [B] allèguent que les travaux auraient pris fin en mai 2022 et ils ont depuis laissé perdurer leur préjudice, une saisine du juge des référés ayant permis l’achèvement des travaux, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude et ce d’autant qu’ils ont la jouissance de leur maison d’habitation pour y habiter,
— Monsieur [S] [D] ne saurait être tenu des honoraires de l’expert privé qui n’a pas pris le soin de le convoquer aux opérations d’expertise, ni des frais engagés pour réaliser le procès-verbal de constat,
— au visa des articles 145 et suivants du code de procédure, la mesure d’expertise ne peut pas suppléer la carence probatoire des parties et la demande subsidiaire des consorts [B] en vue de l’organisation d’une expertise vise à suppléer leur carence, les frais d’une éventuelle mesure devant leur incomber dès lors que la charge de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité leur incombe nécessairement,
— si les consorts [B] reprochent à Monsieur [S] [D] d’avoir abandonné le chantier, ils ne font état d’aucun désordre de nature décennale, ni l’expert privé d’ailleurs, de sorte que leur demande de communication sous astreinte doit nécessairement être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il est établi par le contrat du 10 janvier 2021 que Monsieur [S] [D] exploitant sous l’enseigne EK CONSEILS s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre au titre de la rénovation et de l’extension intérieure ainsi que les aménagements extérieurs du bien immobilier des consorts [B].
Il ressort d’un rapport d’expertise privée établi par Monsieur [N] [P] en date du 24 octobre 2022 que les désordres suivants ont été constatés à l’intérieur de la maison «la porte-fenêtre selon projet n’a pas été posée, seule la préparation est exécutée ; porte intérieure d’accès au SAS d’entrée non fournie, non posée ainsi que le chambranle et l’ébrasement, porte d’accès au WC, chambranle et ébrasement non fournis ni posés, éléments de cuisine non achevés et porte, ébrasement et chambranle non fournis, ni posés, porte d’accès chambre à coucher, chambranle et ébrasement non fournis ni posés, finition murale et électricité (alimentation et interrupteur) non achevées, porte d’accès salle de bains et chambranle avec ébrasement non fournis ni posés, alimentation tableau électrique non achevée (accès aux prises électriques dangereux pour des enfants), plinthes non réalisées, délitement des joints du revêtement de sol en carrelage» et, à l’extérieur de la maison, «seule la fouille en rigole de l’extension est en cours et ne pourra pas être conservée en l’état vu les gravats qui ont pollué la fouille, gravats stockés à évacuer à la décharge, accès sous-sol impossible par l’escalier qui n’est pas fourni ni posé. Suite à la création de la trémie, des étais métalliques de maintien provisoire sont en place et non surveillés par la société EK CONSEILS. Les travaux définitifs des éléments en porte-à-faux, soutenus par des étais provisoires doivent être remplacés dans les meilleurs délais». L’expert conclut à l’existence d’un préjudice de jouissance «conséquent et inadmissible» et fixe un montant de trop payé à hauteur de 42.228,56 euros sur la base des factures remises par les consorts [B].
Force est de constater que si le rapport d’expertise privée relève l’existence de désordres, il n’est pas précis et circonstancié sur ces désordres et leur origine, parfois même sur leur localisation en l’absence de précisions en ce sens. De même, l’expert conclut à un trop perçu de 42.228,56 euros HT sur la base des seuls justificatifs produits par les consorts [B], sans préciser la méthode de calcul ni les éléments retenus pour parvenir à un tel résultat.
Ces seules constatations justifient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, sans qu’il ne puisse être retenu une défaillance des consorts [B] dans l’administration de la preuve dès lors qu’ils ne sont pas comptables des écritures de l’expert privé requis par eux.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [B], demandeurs à l’instance. En effet, il ne saurait être mis à la charge de Monsieur [S] [D], qui conteste sa responsabilité, les frais d’une mesure d’expertise au risque de voir le délai pour procéder à la consignation nécessaire au déclenchement des opérations d’expertise non respecté et la consignation non acquittée.
Les droits des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET pour y procéder M. [F] [C], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 12] [Localité 17] (Tél : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 18]), avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux où se trouve le bien immobilier à savoir sis [Adresse 4] ;
4. Examiner les travaux réalisés sous le maître d’œuvre de Monsieur [S] [D] exerçant sous l’enseigne EK CONSEILS, les éventuels vices de construction, défauts de conformité, dommages et désordres et dont les ouvrages seraient éventuellement affectés ;
5. Décrire les désordres dont seraient affectés les ouvrages et déterminer s’il s’agit de malfaçons, de vices de construction ou de défauts de conformité ;
6. Rechercher l’origine, les causes et la date d’apparition des désordres relevés ;
7. Préciser si les désordres relevés rendent les ouvrages impropres ou leur destination ou compromettent leur solidité ;
8. Déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à la remise en état desdits ouvrages ;
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice matériel, immatériel, notamment un trouble de jouissance ;
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3.000 € (trois mille euros) par Madame [Y] [B] et Monsieur [U] [B] à valoir sur sa rémunération dans un délai de forclusion expirant le 6 octobre 2025 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
INDIQUE que Madame [Y] [B] et Monsieur [U] [B] doivent effectuer la démarche de consigne en ligne par l’intermédiaire du site internet : https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [B] et Monsieur [U] [B] ou leur son conseil de communiquer au tribunal de céans le récépissé de consignation dès réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Service des expertises [Localité 17], le 05 Août 2025
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général Monsieur [F] [C]
[Adresse 13]
N° RG 23/00107 [Localité 10] [Localité 17]
N° Portalis DB2G-W-B7H-IELG
Affaire: [B] [L] / [D]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 05 Août 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
[F] [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
AFFAIRE : [A]
/ [D]
— Contentieux général
N° RG 23/00107
N° Portalis DB2G-W-B7H-IELG
Le soussigné, [F] [C], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 23/00107 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IELG
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [B]
[L]
/ [D]
/ /
— N° RG 23/00107 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IELG
EXPERT : Monsieur [F] [C]
[Adresse 13]
[Localité 11].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 05 Août 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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