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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 3 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNET
MINUTE N° : 26/00034
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maëlys BIBAL, Juge,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2024, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) a consenti à [Y] [P] un prêt personnel destiné à financer l’acquisition d’une moto d’un montant de 23 340 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 16 avril 2025, mis son emprunteur en demeure de s’acquitter de la somme de 2949, 66 euros avant le 16 mai 2025 et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
En l’absence de régularisation, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 22 mai 2025, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé son emprunteur de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 23 931,80 euros.
L’emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, fait citer [Y] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24 497, 22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7 % sur la somme de 22 335,24 euros à compter du 2 octobre 2025 et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance.
A l’audience du 3 février 2026, la société demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes, tandis que le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, l’offre de prêt étant assortie d’une proposition d’assurance et du défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat et a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ces moyens de droit. La SOFIDER par l’intermédiaire de son conseil a indiqué s’en rapporter concernant ces moyens soulevés d’office.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales, le « document d’information sur le produit d’assurance » de deux pages produit par la société demanderesse en pièce n°7 ne comportant pas les conditions générales. Il est ainsi noté que « ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation contractuelle et précontractuelle » Ainsi, en plus d’être générique ce document renvoie à une « documentation » qui n’apporte pas plus d’informations sur les garanties et exclusions. De surcroît, alors que la charge de la preuve lui incombe, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce que l’emprunteur a eu accès à ce document, celui-ci n’étant pas signé.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En outre, il peut être relevé que l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance ou aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Dès lors, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA SOFIDER s’établit comme suit :
montant total du capital prêté : 23 340 eurossous déduction des versements : 483,56 euros
soit une somme totale 22 856,44 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [X]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 23 340 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 7 % par an.
Il convient en conséquence de prévoir que la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal sans majoration, et ce à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [Y] [P] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SOFIDER recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit affecté conclu avec [Y] [P] en date du 28 février 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOFIDER au titre du contrat de crédit affecté souscrit par [Y] [P] en date du 28 février 2024, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE [Y] [P] à verser à la SA SOFIDER la somme de 22 856,44 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de la signification du présent jugement,
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DEBOUTE la SA SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [Y] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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