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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 24/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE, SA AIG EUROPE |
Texte intégral
— N° RG 24/04649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00753
N° RG 24/04649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKL
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DUQUESNE CLERC
— Me ROINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKL ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEURS
SA AIG EUROPE
[Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
[Adresse 3]
non représentés
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Le 8 janvier 2021, Mme [L] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. [P] [E] et assuré auprès de la société AIG Europe SA.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Mme [L] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [P] [E], la société AIG Europe et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne pour obtenir réparation de son préjudice corporel.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société AIG Europe demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 138, 142, 378, 788 et 789 du Code de procédure civile,
— Enjoindre à Madame [L] [N], de communiquer :
— ses avis d’impositions sur les trois années antérieures à l’accident du 8 janvier 2021, soit les avis d’imposition portant sur les revenus perçus en 2018, 2019 et 2020 ;
— ses avis d’imposition sur les trois années postérieures à l’accident, soit les avis d’imposition portant sur les revenus perçus de 2021 à 2023;
— les créances des tiers payeurs, c’est-à-dire de sa mutuelle et de l’organisme de prévoyance et de la CPAM de Seine-et-Marne et, à défaut, la preuve de la demande de ces créances par courrier RAR et une attestation de ces dernières attestant de l’absence de versement;
— Sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes d’indemnisations de Madame [L] [N] dans l’attente de la communication des documents sollicités et, a minima, des créances définitives des tiers payeurs;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [L] [N];
— Condamner Madame [L] [N] au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Nathalie ROINE représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES en application de l’article 699 du CPC.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, Mme [L] [N] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société AIG Europe SA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société AIG Europe SA à verser à Madame [N] la somme de 1.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la société AIG Europe demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 138, 142, 378, 788 et 789 du Code de procédure civile ;
— Juger que la compagnie AIG Europe renonce à de sa demande d’incident;
— Débouter Madame [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— Condamner Madame [L] [N] à verser à la Compagnie AIG Europe la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Nathalie ROINE représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES en application de l’article 699 du CPC.
SUR CE,
La société AIG Europe a obtenu communication des pièces désirées et renonce à sa demande sur ce point.
Cette société ne démontre pas avoir sollicité par courrier d’avocat les pièces concernées à Mme [L] [N] sans succès et avoir été contrainte de saisir le juge de la mise en état par des conclusions d’incident.
Se désistant de la demande, la société AIG Europe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [L] [N] et la société AIG Europe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare sans objet la demande de communication de pièces et de sursis à statuer de la société AIG Europe;
Condamne la société AIG Europe aux dépens;
Rejette la demande présentée par Mme [L] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par la société AIG Europe Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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