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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01216 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X2Y
Le 28 avril 2026
JI/CB
DEMANDERESSE
Mme [W], [M], [I], [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [C] [F], [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (Belgique)
Mme [D] [S], [H], [Z] [X] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
Mme [T] [B], [L], [Y] [X] divorcée [N]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentés tous trois par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [V] et [A] [X] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2014 et le [Date décès 2] 2015 laissant pour leur succéder les quatre enfants issus de leur union, M. [C] [X] et Mmes [W], [D] et [T] [X].
Mme [W] [X], d’une part, et ses frère et sœurs, d’autre part, se sont trouvés en désaccord sur le règlement de la succession de leurs parents, en particulier s’agissant du sort et de la valorisation de biens indivis situés à [Localité 4] (33) et [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 février 2024, Mme [W] [X] a fait assigner M. [C] [X] et Mmes [D] et [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’ouverture du partage judiciaire de la succession de leur père.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [W] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner qu’il soit procédé au partage judiciaire des biens indivis dépendant de la succession en objet, au besoin même partiellement, en cas d’accord partiel des parties,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte licitation et partage des biens composant l’actif successoral, et au besoin l’autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, et notamment d’un géomètre avec pour mission d’établir le tracé des lots des biens de Lugos,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession,
— dire que les coûts engendrés par la désignation des expert et géomètre sera pris en charge à proportion d’un quart par chaque coindivisaire,
— dire que le passif successoral généré depuis l’ouverture de la succession sera imputé sur la quote-part revenant aux trois défendeurs exclusivement,
— dire que la concluante pourra faire valoir les créances qu’elle détient sur l’indivision, à charge pour le notaire désigné d’en établir le montant définitif,
— renvoyer ainsi les parties devant ledit notaire afin que soit dressé un projet de partage,
— dire d’ores et déjà qu’en cas de désaccord, ou à défaut de vente de gré à gré, il sera procédé à la vente sur licitation des 2 biens immobiliers composant l’actif de succession, mais après découpage en 3 lots avec les certificats d’urbanisme, et après détermination de la mise à prix par le notaire désigné, ventes qui seront réalisées à l’étude notariale désignée,
— dire et juger qu’elle est en droit de prétendre au versement d’une indemnité d’occupation s’agissant de la villa [Adresse 5] à l’encontre de ses cohéritiers qui sera calculée à dire d’expert, à la charge de la succession,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Mme [W] [X] reproche à ses frère et sœurs une mauvaise gestion du patrimoine indivis s’agissant notamment du sort des biens en Gironde. Elle déplore de ne pas avoir eu accès à la villa [Localité 6] [Adresse 6] contrairement aux défendeurs, en l’ayant exclue de la gestion de ce bien.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mmes [D] et [T] [X] ainsi que M. [C] [X] demandent au tribunal de bien vouloir :
— ordonner le partage judiciaire des biens indivis dépendant de la succession de [A] [X] décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 7],
— ordonner la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant l’actif successoral,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal afin de procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession de [A] [X],
— débouter purement et simplement Mme [W] [X] du surplus de ses demandes,
— ordonner le renvoi des parties devant le notaire désigné afin que soit dressé un projet de partage,
— condamner Mme [W] [X] à devoir payer à leur profit la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mmes [D] et [T] [X] ainsi que M. [C] [X] déplorent la posture de leur sœur dans le cadre des opérations de partage de la succession de leur père. Ils rappellent qu’elle a notamment refusé de régulariser la signature de la déclaration de succession, refusé de s’acquitter de ses droits de succession, refusé de procéder en 2015 à un projet de lotissement sur la parcelle située [Adresse 7] à [Localité 4], refusé de participer aux charges courantes et d’entretien des biens indivis depuis 2015, refusé de vendre la villa [Localité 6] [Adresse 6] pour la somme de 850 000 euros en 2017, contesté l’ensemble des évaluations des biens immobiliers dépendants de l’indivision successorale, demandé l’attribution de la villa [Localité 6] [Adresse 6] pour un prix dérisoire, qu’elle s’est obstinée à vouloir diviser les parcelles de terrain du Sud-Ouest malgré un refus administratif et des règles d’urbanisme incompatibles afin d’en optimiser l’évaluation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et sur la désignation d’un notaire commis
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, dans un contexte de mésentente entre Mme [W] [X] et ses frère et sœurs, cette dernière a contesté les valorisations des biens indivis (La villa [Localité 8] et les biens immobiliers en Gironde) dès l’étape de la déclaration de succession de leur père.
Il ressort du courriel du 23 mai 2015 adressé à ses frère et sœurs qu’elle s’est trouvée en désaccord avec eux sur le sort des biens indivis : " vendre [Localité 9] pour faire un lotissement sur la métairie à [Localité 4] ? Je ne trouve pas cela très excitant. Il n’y a pas pour moi d’urgence à valoriser la métairie et à faire un lotissement. Pas plus que de diviser l’airial, caractéristique de l’habitat traditionnel des [Localité 10], dont le terrain, l’espace et les plantations font tout l’attrait « . S’agissant de la valeur, elle indiquait également que » si l’estimation de [Localité 4] me semble correcte bien qu’elle mériterait d’être complétée par d’autres avis, pour moi [1] ([Localité 9]) est survalorisée « . Elle indiquait plus généralement qu’elle ne se sentait » pas vraiment en phase avec les différents projets « et qu’elle demanderait » la sortie de l’indivision dès que possible, cela permettra de valoriser les biens et de développer les projets en toute liberté après le rachat de ses parts ". A cette période, elle indiquait également ne plus être intéressée pour racheter les parts de la maison [Localité 8]. Elle incitait ses frère et sœurs à « vendre immédiatement et sans état d’âme ».
Il apparait également que courant 2017, les désaccords et la mésentente entre les parties vont persister, ces dernières se reprochant mutuellement l’échec du projet immobilier concernant les biens en Gironde. Dans ce contexte, Mme [W] [X] se trouvera en désaccord avec le projet d’état liquidatif de Maître [U], notaire à [Localité 11]. Courant 2018, Mme [W] [X] souhaitait finalement se voir attribuer la villa [Localité 8]. Les désaccords persistaient sur les valorisations et le sort des biens.
Courant 2023, par l’intermédiaire de son conseil et de son notaire, Mme [W] [X] souhaitait se voir attribuer la maison [Localité 8] et proposait une solution s’agissant du sort des biens en Gironde. Les parties se réunissaient courant décembre 2023. Il en est encore une fois ressorti un désaccord entre les parties, toujours s’agissant du sort des biens en Gironde et de la valorisation de la villa [Localité 8].
Par conséquent, il conviendra de faire droit aux demandes formées par les parties en vue de l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de leur père.
Au regard de la complexité des opérations de partage, Maître [R] [J], notaire au Touquet, inscrite sur la liste des notaires commis du ressort du tribunal, sera designée aux fins de procéder auxdites opérations.
Sur la demande de licitation, sur la demande d’expertise et sur la demande au titre du tracé des biens
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
La demande formée dans le dispositif de ses conclusions (seul le dispositif liant le tribunal) par Mme [W] [X] tendant à « la vente sur licitation des 2 biens immobiliers composant l’actif de succession » apparait imprécise.
Il ressort des éléments des débats qu’il dépend de l’actif successoral les biens suivants :
* une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] [Adresse 9] et figurant au cadastre section APM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 19a 14ca,
* une maison d’habitation à usage d’habitation sise à [Localité 4], [Adresse 10] figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 64a 15ca,
* des parcelles de bois et forêts sis à [Localité 4] et figurant au cadastre de la manière suivante :
— section B numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 64a 85ca
— section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 73a 10
— section B numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 28a 00ca
— section B numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 35a 00ca
— section B numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 05ha 49a 17ca
— section B numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 01ha 36a 98ca
— section B numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 15a 07ca
— section C numéro [Cadastre 11] pour une contenance de 15ha 23a 30ca
* un ensemble de bâtiments, composé de deux ruines et d’une ancienne maison non habitable à restaurer entièrement sise à [Adresse 11], [Adresse 12] figurant au cadastre section B numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance totale de 1ha 74a 50ca.
Les parties s’opposent sur la valorisation de ces biens. L’une des missions du notaire commis consistera justement à procéder à une évaluation des biens composant l’actif successoral.
Le tribunal ne désignera pas d’expert en vue de valoriser les biens laissant toute latitude au notaire commis de s’adjoindre un sapiteur s’il l’estime nécessaire notamment s’agissant de la valorisation des biens situés en Gironde.
Dans l’attente, et alors qu’il appartient au tribunal de fixer la mise à prix des biens en vue de la licitation, il conviendra de surseoir à statuer sur la demande en vue d’être autoriser à vendre les biens aux enchères devant notaire.
En tout état de cause, le tribunal incite les parties à trouver une solution amiable au sort de ces biens immobiliers au regard du risque et du coût d’une vente forcée.
De même, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le « tracé des lots des biens de Lugos ». Les parties sont renvoyées à ce sujet à discuter, avec l’aide du notaire commis, du sort des biens de [Localité 4] prenant le soin le cas échéant d’obtenir les autorisations administratives nécessaires en vue de la division parcellaire envisagée.
Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Dans le cadre de sa demande, Mme [W] [X] rappelle que « dans le cas où le bien en indivision est loué, chacun des indivisaires aura droit à une quote-part du loyer perçu » et qu’en conséquence, « les bénéfices résultant d’un bien en indivision doivent être répartis entre les co-indivisaires de manière proportionnelle à la quote-part détenue par chacun d’entre eux sur le bien ».
Dans le cas d’espèce, la villa [Localité 8] apparait effectivement moins occupée privativement par un ou plusieurs indivisaires, que faisant l’objet d’une gestion locative en meublé de tourisme par les indivisaires.
Mme [W] [X], qui ne justifie pas avoir été empêchée de jouir de l’immeuble, se plaint toutefois de n’avoir « jamais eu droit à la moindre quote-part des bénéfices réalisés ».
Il ressort toutefois des éléments des débats qu’elle s’est trouvée en difficultés pour participer au paiement des charges attachées à la villa et répondre aux appels de fonds de ses frère et sœurs qui quant à eux œuvrent à louer la maison « pour limiter les frais ».
Il ressort de ces circonstances que la demande formée par Mme [W] [X] tendant à percevoir une indemnité d’occupation s’agissant de la villa [Localité 8] sera rejetée.
Sur la demande d’imputation du passif sur la quote-part des défendeurs
La demande formée par Mme [W] [X] tendant à « dire que le passif successoral généré depuis l’ouverture de la succession sera imputé sur la quote-part revenant aux trois défendeurs exclusivement » est en réalité fondée sur l’article 815-13 du code civil alinéa 2 du code civil.
Aux termes de cet article, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Or, Mme [W] [X] ne justifie pas en quoi ni dans quelle mesure ses cohéritiers auraient contribué à dégrader les biens immobiliers indivis (les photographies non datées et non circonstanciées versées aux débats étant un élément de preuve insuffisant). Elle invoque une « gestion désastreuse » sans en justifier.
En tout état de cause, l’article 870 du code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de Mme [W] [X] à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant dans une large mesure à ses demandes et eu égard aux circonstances du litige, Mme [W] [X] sera condamnée aux dépens et à payer à ses frère et sœurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’indivision successorale faisant suite au décès de [A] [X] ;
DESIGNE Maître [R] [J], Notaire [Localité 5] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 2 800 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à part égales, soit 700 euros chacune ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, les parties et leurs conseils sont convoqués d’office par le notaire commis par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
SURSOIT à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers composant l’actif successoral dans l’attente des valorisations opérées par le notaire commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
INCITE les parties à procéder à la vente amiable desdits biens immobiliers ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation formée Mme [W] [X] ;
REJETTE la demande au titre d’une imputation du passif sur la quote-part de Mmes [D] et [T] [X] et M. [C] [X] ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
CONDAMNE [W] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [W] [X] à payer à Mmes [D] et [T] [X] et M. [C] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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