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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mai 2026, n° 26/04637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04637 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CUN
MINUTE: 26/959
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [C]
née le 25 Octobre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2026
Le 07 mai 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [C].
Depuis cette date, Madame [M] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 12 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2026.
A l’audience du 18 Mai 2026, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [M] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la recherche d’un tiers
Le conseil de la patiente soutient au visa de l’article L 3212-1-II-2 CSP qu’il n’aurait pas été effectué de recherches suffisantes concernant l’information du tiers.
La fiche d’information du 07 05 2026 mentionne que le patient refuse de communiquer les coordonnées des personnes à contacter. Or, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement peut refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors que la personne a droit au respect du secret des informations la concernant. En pareil cas, l’établissement, n’est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires dans le cadre d’une procédure de péril imminent, n’avait aucun moyen à sa disposition pour identifier un tiers.
Par suite, Madame [M] [C] a communiqué les coordonnées d’un tiers, [P] [C] ; il résulte du relevé des démarches que l’établissement a tenté de prendre attache avec le tiers identifié mais qu’il n’était pas disponible. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [M] [C] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 08 mai 2026 dans le cadre d’un délire de persécution et d’un délire mystique hallucinatoire.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une exaltation thymique, un risque de mise en danger, une altération du contact avec la réalité et une imprévisibilité comportementale.
L’avis motivé du 15 05 2026 mentionne « Stable sur le plan psychomoteur. Sourire discordant, para thymique sur le plan humeur. On lui note une production mentale pathologique faite d’idée délirante de mort, mystico religieuse à mécanisme hallucinatoire et imaginatif. Avec comme réaction, la présence du couteau et l’isolement dans sa chambre pour se protéger de la mort. Patiente ambivalente. ».
A l’audience elle indique que son fils lui manque et que le père est violent ; elle se sent mieux avec le traitement ; son mari lui a fait des menaces de mort ; elle évoque de la sorcellerie. Elle a utilisé un couteau comme une source de protection. Elle est suivie à l’extérieur par un psychiatre suite à une dépression post partum.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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