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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 23/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00951 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHVT
N° Minute :
AFFAIRE :
[10]
C/
[H] [L]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[10]
et à
[H] [L]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L]
née le 28 Août 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par son conjoint Monsieur [L] né le 10/07/1964 à [Localité 4]
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Décembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, réceptionné au greffe le 17 novembre 2023, Madame [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[8] ([9]) Ile-de-France, le 2 novembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 6 novembre 2023 pour la période correspondant à la régularisation de l’année 2020 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 581 euros en principal outre la somme de 30 euros au titre des majorations de retard.
Madame [L], a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle avait demandé des justifications à l’URSSAF qui ne lui avait pas répondu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024.
L'[10], représentée par son conseil, sollicite, oralement à l’audience, la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposante au paiement des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la contrainte concerne la régularisation des cotisations 2020 au titre de ses cotisations personnelles de son emploi de travailleur immobilier.
L’URSSAF [5] souligne que la charge de la preuve incombe à l’opposante.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [L], représentée par son conjoint, demande au tribunal de :
Constater la non justification de la somme réclamée d’un montant de 581 euros au titre de la régularisation des cotisations 2020 ; Constater la non justification d’une réclamation antérieure à la mise en demeure du 28 août 2023 incluant 30 euros de majoration ; Débouter l’URSSAF [5] de sa demande de régularisation au titre de l’année 2020 pour un montant de 581 euros et de la majoration pour 30 euros ; Condamner l’URSSAF [5] aux entiers dépens ainsi qu’à payer de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est à jour du paiement de ses cotisations envers l’URSSAF [5].
Madame [L] reproche à l’URSSAF [5] de lui avoir fait parvenir une mise en demeure sans appel de cotisations préalable et de ne pas avoir répondu à son courrier avant de lui signifier la contrainte litigieuse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Madame [L] a soutenu son opposition et a parfaitement démontré qu’elle s’était acquittée de la totalité des cotisations réclamées par l’URSSAF [5] lors de sa radiation.
Pour sa part, l’URSSAF [5], a fait valoir oralement à l’audience les moyens au soutien de ses prétentions.
Toutefois, elle n’a produit aucune écriture, pas plus qu’elle n’a versé aux débats de décompte précis, détaillé et cohérent des modalités de calcul de cotisations de sorte qu’en l’absence de justification des montants réclamés, Madame [L] est dans l’impossibilité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il en résulte que la contrainte litigieuse sera déclarée nulle.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
L’URSSAF [5], sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge du débiteur, sauf lorsque comme en l’espèce, l’opposition est fondée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition formée par Madame [H] [L];
ANNULE la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 par l’URSSAF [5] à Madame [H] [L] ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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