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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 6 nov. 2025, n° 21/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée c/ SA immatriculée au RCS d ' [ Localité 11 ] 350598616, Société CARMA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
06 Novembre 2025
ROLE : N° RG 21/04593 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LC5Q
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
[T] [R]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SCP MONIER – MANENT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP MONIER – MANENT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Société GMF ASSURANCES,
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en son centre de gestion [Localité 13] Sextant situé [Adresse 6]
représentés et plaidant par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Société CARMA ASSURANCES
SA immatriculée au RCS d'[Localité 11] n°350598616, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux
représentés et plaidant par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [X] [A] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente avec l’assistance de Madame [A] [X], auditrice de justice
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente et Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2020, un incendie s’est déclaré sur la propriété de M. [V] [M] située à [Localité 14].
M. [T] [R], entendu dans le cadre d’une garde à vue le 21 septembre 2020 pour des faits d’incendie involontaire et de dégradations par les fonctionnaires du commissariat de police de [Localité 14], a notamment déclaré que le jour des faits, il circulait dans un cortège de mariage à bord de son véhicule Volkswagen Touran blanche EP-738,ES ; qu’alors qu’il se trouvait sur l’autoroute L2 en direction de [Localité 14], aux alentours de ladite commune, il avait allumé un fumigène ; qu’en raison du vent à cause de la vitesse, le fumigène l’avait brûlé au niveau de l’index gauche et il l’avait lâché instinctivement sur l’autoroute alors qu’il roulait sur la voie de droite ; qu’il avait continué à rouler car il n’imaginait pas que cela ferait des dégâts ; qu’à sa connaissance, d’autres fumigènes avaient été allumés sur l’autoroute mais il ne savait pas s’ils avaient été jetés.
Par jugement en date du 18 février 2021, M. [R], poursuivi pour avoir à [Localité 14] le 19 septembre 2020 " provoqué la dégradation de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d’autrui, en l’espèce plusieurs jardins, au préjudice de [U] [O], [G] [V], [S] [H], [C] [Y] et la copropriété de [Adresse 12], représentée par [K] [D] épouse [P], par l’effet d’un incendie causé par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en allumant un fumigène, puis en le lâchant au sol, à proximité d’une zone boisée et alors que le risque d’incendie était considéré comme élevé ce jour-là, en violation des arrêtés préfectoraux des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 1998 et du 20 décembre 2013 « , a été relaxé au motif que : » Si la matérialité de la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence commise par [T] [R] est donc établie, la procédure ne permet pas de lui imputer, avec un degré de certitude suffisant, la dégradation par incendie susceptible d’avoir été causée par d’autres fumigènes que le sien ".
Un appel sur les intérêts civil a été formé.
Par exploit du 16 décembre 2021, M. [M] et son assureur, la société GMF ASSURANCES, ont fait assigner devant la présence juridiction, M. [R] et son assureur, la SA CARMA ASSURANCES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices subis sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Le 12 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [R] et la SA CARMA ASSURANCES de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel en raison notamment du fait que M. [M] n’était pas partie à cette procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 27 août 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] et la société GMF ASSURANCES sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— reconnaître Monsieur [R] responsable des dommages ;
— condamner in solidum Monsieur [R] et la SA CARMA ASSURANCES à verser la somme de 6 9993,50 euros à Monsieur [M] et la somme de 19 321,20 à GMF ASSURANCES au titre du préjudice matériel
— condamner in solidum Monsieur [R] et la SA CARMA ASSURANCES à verser à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner in solidum Monsieur [R] et la SA CARMA ASSURANCES au paiement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [M] au titre de son préjudice de jouissance et de la dépréciation du bien
— condamner in solidum Monsieur [R] et la SA CARMA ASSURANCES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [M] et à la GMF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, que Monsieur [R] est responsable de plein droit du fait du fumigène qu’il détenait et qu’il a reconnu avoir lâché sur l’autoroute et ce d’autant plus que les services de police ont retrouvé sur les lieux de l’incendie un fumigène. Ils précisent que M. [R] est incontestablement gardien du fumigène qu’il avait acquis et dont il avait l’usage, si bien que la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en tant que gardien de la chose à l’origine du dommage ne peut être renversée que par la preuve qui lui incombe d’un cas fortuit, de force majeure ou d’une cause étrangère et qu’en l’occurrence le fait que plusieurs autres fumigènes auraient été jetés au même endroit par des personnes déterminées, ce qu’il ne fait pas. Ils considèrent encore que la reconnaissance de la responsabilité du défendeur est possible malgré la relaxe du tribunal correctionnel prononcée à son égard au bénéfice du doute. De plus, Monsieur [M] et GMF ASSURANCES estiment que si plusieurs personnes ont lancé des fumigènes alors la théorie de la garde collective s’applique et celle-ci permet de retenir la responsabilité de Monsieur [R].
Répliquant à l’argumentation adverse, les demandeurs soutiennent qu’il est peu important que les personnes interrogées par les enquêteurs ne s’accordent pas sur le véhicule à bord duquel se trouvait la personne ayant jeté le fumigène ou si, vu la contrariété sur le véhicule, il est éventuellement possible que plusieurs fumigènes aient été utilisés, car M. [R] a, pour sa part, avec certitude, jeté le sien, et il ne rapporte pas la preuve certaine et incontestable qu’un tiers a jeté son fumigène sur le lieu de l’incendie, et ce d’autant plus que la police n’a retrouvé qu’un seul fumigène à l’origine de l’incendie. En l’absence pour M. [R] de rapporter la preuve formelle et certaine d’un tiers déterminé, sa responsabilité et donc engagée. Ils rappellent encore que la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors que la chose a été, en quelque manière et ne fut-ce que partiellement, l’instrument du dommage et qu’en l’espèce le fumigène enflammé est entré en contact avec le bas-côté de la route où le feu a pris sa source.
Concernant la garde collective, ils entendent insister sur le fait que cette notion s’applique lorsque plusieurs personnes participent à une action commune sans que l’auteur du dommage puisse être identifié, permettant d’engager la responsabilité civile du fait des choses de chacun des gardiens.
S’agissant des préjudices, Monsieur [M] et son assureur font état d’une expertise qui a chiffré les dommages matériels causés par l’incendie et qu’en vertu de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré. Monsieur [M] estime qu’il a subi un préjudice moral résultant de sa présence à son domicile au moment de l’incendie. Enfin, il considère que la détérioration de son bien et l’impossibilité pendant plusieurs années d’avoir une nouvelle végétation sont constitutifs d’un préjudice de jouissance et d’une dépréciation de son bien.
Dans leurs dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 8 août 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] et son assureur, la SA CARMA ASSURANCES ont sollicité du tribunal de rejeter les prétentions des demandeurs et de les condamner solidairement aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, les défendeurs font valoir que l’enquête pénale a établi qu’au moins trois individus ont brûlé des fumigènes et qu’ainsi les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le fait reproché et le préjudice en vertu des articles 1242 et 1353 du code civil. Ils contestent par ailleurs avoir la charge de la preuve de l’intervention d’un tiers, soutenant au contraire que la présomption de responsabilité d’un dommage causé par un objet sous sa garde ne saurait être confondue avec une présomption de responsabilité de causalité entre l’objet sous sa garde et les dommages. Sur la garde collective, ils estiment que, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la responsabilité est individuelle, qu’une telle garde ne peut être établie que de manière exceptionnelle en cas d’action connexe et inséparable et qu’en l’espèce, chaque membre du convoi avait le choix ou non d’allumer un fumigène, que le déclenchement de ces jeux pyrotechniques s’est succédé et que chaque individu a agi de sa propre initiative avec son propre matériel si bien que les actions des différents membres du groupe sont séparées dans le temps et dans l’espace et que chacun est resté maître de son propre comportement. S’agissant des demandes de dommages et intérêts, Monsieur [R] et la SA CARMA ASSURANCES considèrent qu’en principe l’assureur indemnise intégralement son assuré du préjudice subi, que le préjudice de reboisement invoqué n’est pas certain, qu’il n’existe pas de préjudice de jouissance puisqu’il n’est pas établi que Monsieur [M] soit empêché de vivre chez lui et qu’enfin il ne peut arguer d’un préjudice moral en raison de son absence durant l’incendie.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de Monsieur [R]
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Monsieur [M] a le libre choix d’exercer l’action civile devant les juridictions répressive ou civile. Le choix de la juridiction civile est possible dès lors que le demandeur ne s’est pas constitué devant la juridiction pénale.
Selon l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie.
La relaxe de Monsieur [R] pour le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de dégradation ou détérioration involontaire n’empêche pas à la juridiction civile de caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Aux termes de l’article 1242 du code civil dans sa version applicable au moment des faits, est responsable celui qui a causé un dommage par le fait de la chose qu’il a sous sa garde. Il est constant que le gardien se définit comme celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.
Par l’application combinée de cet article et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs d’établir que M. [R] était le gardien du fumigène qui a été l’instrument du dommage, en l’occurrence de l’incendie ayant détérioré la propriété de M. [M].
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux issus de l’enquête pénale notamment du procès-verbal de constatation ainsi que de l’expertise de GMF ASSURANCES que l’incendie qui a détérioré le bien de Monsieur [M] est dû à un fumigène. Dès lors, Monsieur [M] rapporte la preuve d’un dommage qui a été causé par une chose. L’intervention matérielle d’un fumigène dans la déclaration de l’incendie ne fait pas débat.
Il résulte des écritures des défendeurs ainsi que du procès-verbal de l’audition de Monsieur [R] que celui-ci a allumé un fumigène et à cause de sa consumation, l’a lâché. Ainsi, il était le gardien de ce fumigène.
Néanmoins, le rôle actif du fumigène lâché par Monsieur [R] dans l’incendie qui a causé les dégradations sur la propriété de Monsieur [M] n’est pas établi. En effet, il ressort des procès-verbaux de police ainsi que du jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2021 qu’au moins deux autres fumigènes ont été allumés et lancés par des tiers dans le cadre du cortège du mariage sur l’autoroute A55. Dès lors, il existe une incertitude sur le lien causal entre le fumigène de Monsieur [R] et le dommage de Monsieur [M] en raison de l’intervention d’autres fumigènes jetés sur l’autoroute au cours du même cortège. La seule concomitance entre la déclaration de l’incident et le fait pour Monsieur [R] de jeter un fumigène sur l’autoroute A55, qui se situe à proximité de la propriété de Monsieur [M], selon le rapport d’expertise de la GMF ASSURANCES, ne peut donc suffire à établir que son fumigène a été l’instrument du dommage.
En conséquence, et dès lors que l’une des conditions permettant la mise en jeu de la responsabilité fait défaut, il n’appartient pas à M. [R] de prouver l’existence d’une quelconque cause exonératoire. En effet, la nécessité de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose instrument du dommage n’a de sens que pour autant que cette présomption existe. Il ne s’agit pas en effet d’une présomption du rôle causal de la chose dans la survenance du dommage, mais bien d’une présomption de responsabilité du gardien, une fois les conditions de garde et de rôle causal de la chose établies.
Il est ensuite constant qu’une personne engage sa responsabilité sur le fondement de la notion de garde collective lorsqu’elle a participé à une action commune et qu’elle a exécuté des actes connexes et inséparables qui ont causé le dommage. La garde collective ne peut être retenue que si le gardien demeure indéterminé. La garde est considérée comme commune lorsque les gardiens exercent sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur [R] qu’il faisait partie d’un cortège de mariage avec plusieurs autres véhicules et que plusieurs de leurs occupants ont allumé et jeté des fumigènes sur l’autoroute A55. Cet élément est corroboré par le témoignage de Monsieur [W] rapporté dans le procès-verbal de police dans lequel le témoin indique qu’il a vu un des occupants du véhicule, de marque PORSCHE et de type [Localité 10] de couleur noire appartenant au cortège, jeter un fumigène qui a déclenché l’incendie. Il est également appuyé par l’audition de Monsieur [B] qui a déclaré aux policiers que le conducteur du véhicule de marque BMW et de type X1 de couleur anthracite a allumé et jeté un fumigène. Monsieur [B] a également apporté une photographie montrant le conducteur d’un véhicule de couleur sombre avec un fumigène par la fenêtre. De plus, dans son audition Monsieur [R] reconnait avoir jeté un fumigène de son véhicule de marque Volkswagen et de couleur blanche. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a eu une action de groupe avec une pluralité d’auteurs et une pluralité de choses.
Selon le procès-verbal de constatation des policiers ainsi que le rapport d’intervention et de constatation, un seul fumigène a été retrouvé sur le lieu de l’incendie. Ainsi, l’auteur est indéterminé.
Toutefois, la garde collective ne peut s’appliquer que lorsqu’il y a de la part de la pluralité d’auteurs des actes connexes et inséparables. Or, il n’est pas établi que les fumigènes aient été jetés dans un même temps. Il n’est pas davantage établi à quel moment et au niveau de quel tronçon de l’autoroute A55 les différents fumigènes ont été jetés. Dès lors, il doit être considéré qu’il y a eu des actes distincts qui font obstacle à la qualification de garde commune.
Par ailleurs, au regard des procès-verbaux de l’enquête pénale qui établissent que plusieurs personnes ont jeté des fumigènes et qu’un seul fumigène a été trouvé sur le lieu de l’incendie, il en ressort qu’il n’y avait qu’un seul gardien du fumigène qui est à l’origine de l’incendie et ce gardien exerçait seul au moment de l’accident les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Ces éléments sont là encore de nature à empêcher l’application de la garde collective.
Ainsi, il convient d’exclure l’application de la garde collective en l’espèce.
Par conséquent, Monsieur [R] ne peut être déclaré responsable des dommages subis par M. [M] et ce dernier, ainsi que son assureur, seront déboutés des différentes prétentions indemnitaires qu’il forme avec son propre assureur, au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et du préjudice de jouissance et de dépréciation du bien.
II-Sur les frais du procès
A-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] et la GMF ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
B-Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] et la GMF ASSURANCES, condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [R] et à la SA CARMA ASSURANCES une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Les demandeurs seront eux déboutés de leur prétention formée du même chef.
C-Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] et la GMF ASSURANCES de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [T] [R] et de la SA CARMA ASSURANCES ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et la GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [R] et la SA CARMA ASSURANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et la GMF ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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