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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 août 2025, n° 24/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON, Monsieur [R] [H] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWK
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet G.S.T.E dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWK
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H] [S] est propriétaire des lots n°11 et 37 dans l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré DM n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet GSTE en exercice, a assigné M. [R] [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5579,07 euros au titre des charges de copropriété (3ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure / du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts,
— 555,36 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965,
— 2000 euros de dommages et intérêts,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui entrainait pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 juin 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes formées au titre des charges de copropriété, mais maintenir ses demandes formées au titre des dommages-intérêts et des frais du procès.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [H] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seules ses demandes au titre des dommages-intérêts et des frais du procès seront examinées. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit qu’un relevé de compte incomplet, puisqu’il ne débute qu’au 1 janvier 2024, sur lequel apparait une reprise de solde débiteur de 3091.77 euros au 1 janvier 2024 et un règlement de 8921.07 euros le 19 septembre 2024, ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les sommes réglées en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que le débiteur a déjà manifestement réglées, le demandeur s’étant désisté de cette demande.
La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Il n’y a pas lieu de condamner le défendeur à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet GSTE GESTION, aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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