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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 19 mai 2026, n° 25/10397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/10397 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WH7
Minute : 26/00722
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Mai 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G220
Et
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11 octobre 2025,
Vu l’absence de mesures provisoires,
Ecarte des débats les pièces numérotées 27 à 29 d'[O] [E] ;
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[O] [E], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Tunisie)
et de
[Q] [Y], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Belgique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que les effets du divorce entre les époux concernant les biens sont fixés au 06 mars 2024 ;
Rejette la demande formée par [O] [E] tendant à l’attribution du droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 4] à Monsieur [Q] [Y] à ses frais exclusifs ;
Constate que [O] [E] ne sollicite pas l’attribution du droit au bail pour elle-même du logement situé [Adresse 4] ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne [O] [E] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne [Q] [Y] à régler la moitié des dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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