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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Mars 2025
N° RG 24/00126
N° Portalis DBY2-W-B7I-HPGE
N° MINUTE 25/00179
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
SAS [11]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [S]
CC SAS [11]
CC [8]
CC Me Alexandre VOVAN
CC Me J. FRANGIE-MOUKANAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 10 Juin 1953 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre VOVAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SAS [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me J. FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [M], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2016, M. [L] [S] (le salarié), salarié de la SAS [11] (l’employeur) en qualité d’ouvrier du 1er septembre 1977 au 8 mai 1995 et désormais retraité, a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “carcinome baso-cellulaire infiltrants tableau 36 bis”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 mars 2016, constatant cette affection.
À la suite du refus de la caisse de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, devenu le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers qui, par jugement contradictoire en date du 14 mars 2019, a ordonné la prise en charge de la pathologie de M. [L] [S] au titre de la législation professionnelle. La caisse a interjeté appel de ce jugement devant la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 7].
Par courrier en date du 12 novembre 2019, la caisse a notifié au salarié la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et fixé le taux d’incapacité permanente prévisible (IPP) de l’intéressé à 2 %.
Le salarié a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’IPP qui lui a été attribué.
Par décision du 28 mai 2020, la commission médicale de recours amiable a fait droit au recours de l’assuré et fixé le taux d’IPP de ce dernier à 30 % à compter du 9 mars 2016.
Par arrêt du 18 mars 2021, la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 14 mars 2019 s’agissant de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie du salarié.
Par courrier du 19 avril 2023, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur n’ayant pas donné suite, un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier recommandé envoyé le 1er mars 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— dire et juger que le lien de causalité entre sa maladie déclarée au titre du tableau n°36 bis des maladies professionnelles et son exposition professionnelle est définitivement établi ;
— dire et juger que cette maladie est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer au maximum la majoration de sa rente ;
— dire et juger que la majoration de rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
— ordonner avant-dire-droit la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le salarié soutient que son action devant le présent tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est recevable comme non prescrite dès lors que la décision de prise en charge de la caisse doit être considérée comme définitive à la date du 18 mai 2021 correspondant à la date à laquelle les voies et délais de recours contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 18 mars 2021 ayant confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 14 mars 2019 ont été épuisés.
Le salarié soutient que l’origine professionnelle de sa pathologie est établie, affirmant que le lien direct et essentiel entre cette maladie et son travail habituel est démontré. Le salarié considère qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité, affirmant que l’affection dont il est atteint est expressément désignée dans le tableau 36 bis des maladies professionnelles ; que le délai de prise en charge de 30 ans est parfaitement respecté dans la mesure où la cessation de toute exposition au risque lié à l’inhalation d’huile date du 1er septembre 2014 et que sa maladie a été diagnostiquée le 8 mars 2016, soit moins de 30 ans après la fin de l’exposition ; que la condition liée à la durée d’exposition minimum de 10 ans est remplie puisqu’il a été exposé plus de 12 ans aux huiles minérales suivant l’avis du docteur [X] [G] ; qu’il a en outre bien été exposé au risque dans les conditions du tableau dès lors que les travaux qu’il effectuait sont conformes à la liste limitative visée audit tableau. Sur l’exposition au risque, le salarié considère démontrer qu’il a bien été exposé à l’inhalation de produits toxiques dans le cadre de son travail ; que le tableau n°36 bis n’impose aucun seuil de quantification en huiles minérales et aucun seuil d’exposition.
Le salarié considère que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée. Il affirme que son employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait ; que la société ne pouvait méconnaître les risques engendrés par son activité et la mission qui lui était confiée ; que la reconnaissance des dangers d’une exposition aux huiles minérales a été reconnue dès le décret du 13 septembre 1989 et qu’il a quant à lui quitté l’entreprise en 1995. Le salarié soutient que la société n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour le préserver du danger, affirmant que des dispositions réglementaires visant l’hygiène et la sécurité des salariés existent depuis la fin du XIXème siècle et que la société a manqué à ses obligations en découlant ; qu’il n’a bénéficié d’aucun équipement de protection adapté afin d’éviter le risque cutané ; qu’il n’a pu bénéficier d’aucune surveillance médicale spécifique dès lors que la société n’a procédé à aucun recensement des produits cancérogènes et agents d’exposition.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— dire et juger le salarié irrecevable et mal fondé en son recours ;
— juger que le caractère professionnel de la maladie du salarié n’est pas démontré à son égard;
— juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas établis à son encontre ;
— débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger que la maladie du salarié serait la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, il s’associe à la demande d’expertise du demandeur afin d’évaluer les préjudices complémentaires tels que prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale et le cas échéant, non courts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— débouter la caisse de son action récursoire exercée à son encontre ;
— juger que seul le taux d’IPP de 2 % qui lui est définitivement opposable pourra servir de base de calcul du capital représentatif de la majoration de la rente recouvrable par la caisse auprès de lui.
L’employeur soutient que l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est irrecevable pour cause de prescription. La société considère que le point de départ du délai de prescription biennal est constitué par la décision de prise en charge de la caisse de la maladie litigieuse, soit le 12 novembre 2019 ; que la saisine de la caisse d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est intervenue le 19 avril 2023, soit au-delà du délai de deux ans.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie du salarié, affirmant que si le caractère professionnel de cette maladie est reconnu dans les rapports salarié/caisse, il n’est pas établi dans les rapports salarié/employeur. Selon l’employeur, le salarié ne démontre pas le lien de causalité entre ses conditions de travail et sa maladie, l’intéressé ne justifiant pas avoir été exposé au risque dans les conditions du tableau n°36 bis des maladies professionnelles.
L’employeur considère en outre que la preuve de sa faute inexcusable n’est pas rapportée par le salarié. L’employeur relève à cet égard que le salarié ne démontre pas avoir été exposé aux risques limitativement énumérés au tableau n°36 bis des maladies professionnelles. Il soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle à des huiles minérales ; que seule une exposition potentielle à des résidus d’huiles minérales est caractérisée en l’espèce. L’employeur précise que les opérations de foration durant lesquelles le salarié aurait été exposé aux huiles ne figurent pas sur la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°36 bis des maladies professionnelles ; que l’intéressé n’effectuait pas des opérations d’usinage et de traitement des métaux ; qu’en outre la nature des huiles n’est pas identifiée. L’employeur en déduit que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger et l’absence de mesures nécessaires à préserver le salarié du danger, ne peuvent être caractérisés dès lors que le salarié n’était pas exposé aux risques.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance. Elle précise que la récupération, auprès de l’employeur, des sommes avancées au titre de la faute inexcusable s’exercera dans la limite du taux opposable à ce dernier, soit 2 %.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de l’action d’un salarié tendant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, “L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.”
Il résulte du dernier de ces textes que l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la signification ou de la notification de l’arrêt définitif qui met fin à l’instance. (Civ. 3e, 15 février 2006, 04-19.864) En effet, la solution selon laquelle l’effet interruptif résultant de l’assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n’est pas venu définitif n’est valable qu’en première instance du fait du caractère suspensif de l’appel et n’est pas donc transposable à un arrêt qui n’est susceptible que d’un pourvoi non suspensif.
En l’espèce, c’est l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d'[Localité 7] du 18 mars 2021 qui a mis fin à l’instance aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie objet du présent litige interruptive de prescription de sorte que c’est sa notification (en application de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale), et non son caractère définitif qui met fin à l’instance.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément sur cette date de notification dont il a seul connaissance alors que le délai de prescription n’a été à nouveau interrompu que par la saisine de la caisse d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable le 19 avril 2023, soit au delà du délai de deux ans suivant le prononcé de la décision.
En conséquence, il convient de ré-ouvrir les débats afin de permettre à M. [L] [S] de justifier de la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 18 mars 2021 lui a été notifié.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 19 Mai 2025 à 10h00 aux fins de permettre à M. [L] [S] de justifier de la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 18 mars 2021 lui a été notifié ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision au fond.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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