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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 24/11801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ Association BETHEL ASSISTANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Guillaume MIGAUD (LS)+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/11801
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDA
N° MINUTE :
Assignation du
12 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AVOCATS E. [S] & G. MIGAUD, agissant par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
Association BETHEL ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/11801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par sous seing privé (contrat n°1621490) en date du 4 juin 2021, l’association BETHEL ASSISTANCE a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle d’action sociale sans hébergement, auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « société LOCAM ») un contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois pour un matériel fourni et installé par la société E-LEAT BUREAUTIQUE, à savoir du matériel informatique, le montant du loyer mensuel étant fixé à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC.
Prétendant que l’association BETHEL ASSISTANCE a cessé de régler le montant des échéances à compter du mois de décembre 2022, la sociéte LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 29 mars 2023 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Cette mise en demeure étant demeuré infructueuse, c’est dans ces conditions que par exploit du 12 juillet 2024, la SAS LOCAM a fait assigner l’Association BETH EL ASSISTANCE devant ce tribunal, aux fins de :
«
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 48.576130 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, a compter de la mise en demeure en date du 23 mars 2023.ORDONNER la restitution par l’Association BETHEL ASSISTANCE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard a compter de la signification du jugement à intervenir.CONDAMNER l’Association BETHEL ASSISTANCE au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.ORDONNER l’anatocisme des intérêts.CONDAMNER l’Association BETHEL ASSISTANCE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL pour les frais par lui exposés.CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Le défendeur, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de location
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé (contrat n°1621490) en date du 4 juin 2021, l’association BETHEL ASSISTANCE a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle d’action sociale sans hébergement, auprès de la société LOCAM un contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois pour un matériel fourni et installé par la société E-LEAT BUREAUTIQUE, à savoir du matériel informatique, le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC, que l’association BETHEL ASSISTANCE a réceptionné sans reserve ledit matériel ainsi qu’il résulte du procés-verbal de livraison et de conformité du 28 juin 2021 signé par le défendeur.
Le contrat contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit 8 jours après mise en demeure restée infructueuse en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.
La sociéte LOCAM a adressé à l’association BETHEL ASSISTANCE une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 29 mars 2023 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ce courrier vaut résiliation du contrat de location.
En cas de résiliation, le contrat prévoit le paiement par le locataire défaillant, outre des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En conséquence, la société LOCAM est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 3 840,00 € euros au titre des loyers échus impayés, ainsi que celle de 40 320,00 € au titre au titre des loyers à échoir jusqu’au termes du contrat.
Les sommes réclamées du chef des clauses pénales apparaissant manifestement excessives eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de les réduire à un euro.
L’article L. 441.10 du code de commerce qui dispose :
« […] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.[…] »
Par conséquent en l’absence d’indication du taux applicable, la somme ci-dessus portera intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023.
Il convient donc de condamner l’association BETHEL ASSISTANCE à payer à la société LOCAM la somme de 44 161 euros avec intérêts à trois fois le taux légal courant à compter du 29 mars 2023
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts.
Sur la restitution du matériel
La résolution du contrat de location emporte obligation pour le locataire de procéder à la restitution du matériel loué.
Il y a donc lieu d’ordonner cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 30 jours.
Sur les demandes accessoires
L’association BETHEL ASSISTANCE qui succombe sera tenue aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE l’association BETHEL ASSISTANCE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de la somme de 44 161 euros avec intérêts à trois fois le taux légal courant à compter du 29 mars 2023 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
ORDONNE la restitution du matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et pendant une durée maximale de 30 jours ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens dont distraction au profit de l’avocat du demandeur ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5], le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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