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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01679 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSD7
DEMANDERESSE :
Mme [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 17] [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Madame [I] [F], née en 1958, a été engagée au sein de la société [16] depuis le 29 avril 2013.
Le 2 juillet 2023, Madame [I] [F] a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 20] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2023 mentionnant : « syndrome anxio dépressif-score MADRS 35/60 (aout 22) -ANGST 5/20 (aout 22) - » mal être " fortement lié à la gestion du stress au travail selon le courrier de son psychiatre Dr [R] en date du 10/08/22, toujours en traitement et suivie ".
La [7] [Localité 17] [Localité 20] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 13 février 2024, le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [I] [F].
Par courrier du 15 février 2024, la [7] [Localité 17] [Localité 20] a notifié à Madame [I] [F] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 10 août 2022 au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [14].
Le 15 avril 2024, Madame [I] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 15 juillet 2024, Madame [I] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [I] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, désigner un second [14],
— A titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la [13] du 15 février 2024,
— Condamner la [13] aux entiers frais et dépens d’instance.
En réponse, la [7] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de :
— Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions,
— Faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En droit, aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
***
En l’espèce, le 2 juillet 2023, Madame [I] [F] a adresé à la [13] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2023 établi par le docteur [C] mentionnant : « syndrome anxio dépressif-score MADRS 35/60 (aout 22) -ANGST 5/20 (aout 22)- » mal être " fortement lié à la gestion du stress au travail selon le courrier de son psychiatre Dr [R] en date du 10/08/22, toujours en traitement et suivie ".
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [14].
Par un avis du 13 février 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assurée après avoir relevé les éléments suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 10/08/2022.
Il s’agit d’une femme de 63 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de contrôleuse des titres de transport au sein d’une entreprise de transports urbains depuis 2013.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants, notamment dans la chronologie de l’histoire de la maladie et l’absence d’éléments factuels ne permettant pas de retenir de contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [I] [F] la décision de la [13] du 15 février 2024 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur avis défavorable du [14].
Elle expose et fait valoir en substance que :
— La relation de travail avec ses chefs d’équipe successifs se déroulait bien jusqu’à l’affectation dans son équipe en mai 2019 de Mr [U] [L] ; elle a signalé sa réticence à travailler avec ce dernier suite à une mauvaise expérience passée à l’occasion d’un remplacement,
— Lors d’une pause dans un véhicule, Mr [L] a eu une attitude déplacée à son égard,
— Elle a subi un harcèlement sexuel et moral de mai 2019 à décembre 2020 par M. [L] et aussi de la part d’autres collègues masculins,
— [Localité 12] 2020, elle l’a signalé à M. [O] en vain,
— A l’occasion d’un arrêt de travail suite à un accident du travail le 12 janvier 2021, elle a été suivie par un psychiatre qui a préconisé son changement d’affectation, préconisation renouvelée en septembre 2021 après visite à la médecine du travail,
— Le 2 août 2021, elle a dénoncé le harcèlement sexuel et moral subi à Mme [X] qui n’a rien fait,
— Le 7 septembre 2022, elle sollicité un entretien avec le responsable RH mais après l’entretien, aucune suite n’a été donnée,
— Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 14 février 2023 sur un autre dépôt,
— Le 14 mars 2023, le médecin du travail a préconisé notamment son éviction du site de [Localité 18] et l’absence de regroupement entre les équipes,
— Elle a fait l’objet de reproches et de représailles,
— Son état de santé a nécessité un nouvel arrêt de travail à compter du 4 avril 2023,
— L’ensemble de ces agissements est la cause de son syndrome anxio dépressif.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [I] [F],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10], siégeant à [Adresse 19], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 17] [Localité 20] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Madame [I] [F], « syndrome anxio dépressif », maladie hors tableau, du 10 août 2022, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [I] [F],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 17] [Localité 20] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [I] [F] peut adresser au [8] désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Madame [I] [F] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la [6] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [11] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge à Lille ;
DIT qu’une copie de l’avis du [14], dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la première date utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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