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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02149 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D7N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00556
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [E], [M], en sa qualité d’ayant-droit (mère) de Monsieur, [F], [M],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2107
Monsieur, [O], [M], en sa qualité d’ayant-droit (père) de Monsieur, [F], [M],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2107
Madame, [K], [M], en sa qualité d’ayant-droit (soeur) de Monsieur, [F], [M],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2107
ET :
La SAS LNA ES, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à, [Localité 1], prise en son établissement MAISON DE SANTÉ D,'[Localité 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentées par Maître Helene BOTTON de la SELARL BO JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Y1
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 3]-S OUS,-[Localité 4]
dont le siège social est sis, [Adresse 4], et pour signification au, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 27 novembre et 1er décembre 2025 (RG 25/2149), Madame, [E], [M], Monsieur, [O], [M] et Madame, [K], [M] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LNA ES prise en son établissement MAISON DE SANTE D’EPINAY-SUR-SEINE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Montreuil-sous-Bois, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin que soit recherchée la cause du décès de Monsieur, [Q], [M] survenu le 20 janvier 2025, et évalué leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience, les consorts, [M] maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Ils expliquent qu’il résulte du dossier médical que Monsieur, [Q], [M] a été admis au sein de la Maison de Santé d,'[Localité 5] le 17 janvier 2025 et qu’outre une addiction à la cocaïne et un amaigrissement, Monsieur, [M] était en bon état général. Ils ajoutent que le récit médical de la prise en charge de Monsieur, [M], ainsi que les causes de la mort alléguées, contredisent les fiches d’observations et que des symptômes cliniques très préoccupants associés à des plaintes et à des angoisses de mort n’ont fait l’objet d’aucun examen médical ni d’aucune investigation particulière.
Par conclusions déposées à l’audience et débattues oralement, la société LNA ES prise en son établissement MAISON DE SANTE D,'[Localité 2] formule protestations et réserves et ajoute des précisions concernant la mission de l’expert.
Régulièrement assignée, la CPAM de, [Localité 6] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé notamment par :
— le décès de Monsieur, [Q], [M], survenu trois jours après le début de son hospitalisation
— l’examen somatique d’entrée du 17 janvier 2025 faisant état d’une absence de troubles de la vigilance, d’un déficit moteur ou sensitif, d’aucune agitation psychomotrice, ni douleur thoracique ni troubles du transit, avec un abdomen souple dépressible à la palpation et indolore ;
— le compte-rendu d’hospitalisation du 20 janvier 2025 établissant que Monsieur, [Q], [M] a présenté un « état d’agitation avec plaintes douloureuses qui ont bien cédé sous traitement. La surveillance était rapprochée sans anomalies notables ».
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.
L’évaluation des préjudices subis par les consorts, [M] sera exclue des chefs de mission dans la mesure où elle apparaît à ce stade prématurée, alors que l’expertise visant à déterminer les causes de ce décès n’a pas encore eu lieu.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [I], [T]
Centre hospitalier Les Murets – Secteur 94G05,
[Localité 7]
01 45 93 75 97
Expert près la Cour d’appel de Paris
en charge de la mission suivante :
1- prendre connaissance des doléances alléguées expressément par les demandeurs dans l’assignation ;
2- interroger les demandeurs et recueillir les observations des défendeurs ;
3- fournir le maximum de renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de M., [Q], [M], son mode de vie, son statut exact, avant son décès ;
4- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
5- déterminer l’état de santé et retracer l’état médical de M., [Q], [M] avant le traitement critiqué,
7- procéder de manière contradictoire à l’examen du dossier médical de M., [Q], [M], décrire les conséquences directement imputables au traitement critiqué en précisant le rôle de l’âge du patient, des traitements éventuels en cours, de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence ;
8- décrire le traitement critiqué, dire s’il était pleinement justifié et adapté ;
9- dire si le traitement prescrit et sa délivrance par chacun des praticiens ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants en les rattachant à l’action ou à l’abstention de chacun des défendeurs ;
10- déterminer la/les cause(s) du décès de M., [Q], [M], les analyser ;
11- dire si le décès a pu résulter d’une erreur ou d’un retard de diagnostic, des prescriptions délivrées, des soins prodigués, ou/et/ s’il peut être la cause de la situation médicale initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant la prescription critiquée ou si le décès est une conséquence anormale au regard de la pathologie initiale ;
12- donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par le patient ;
13- dire si les comportements critiqués des défendeurs ont privé le patient d’une chance de survie, dans l’affirmative le quantifier en pourcentage ;
14- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants à la prise en charge médicale de M., [Q], [M] ;
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
Les parties devront remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, sans que puisse être opposé à l’expert le secret médical ;
A défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
L’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
L’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
L’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
L’expert devra :
— En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— Adresser aux parties un document de synthèse comportant la réponse provisoire à tous les chefs de la mission, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
L’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny pour le 15 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de, [Localité 6] ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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