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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/00105 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIMX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Mireille LACOUR
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Maître Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le 12 Octobre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Mireille LACOUR,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 29 juillet 2020, Monsieur [O] [G] a donné à bail à Madame [D] [J] et Monsieur [H] [I] un local à usage d’habitation et un garage, situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 449 € outre 75 € de provisions sur charges ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 449 €.
Par acte du même jour, Monsieur [V] [Z] s’est porté caution solidaire dans la limite de trois années de loyers et charges, soit la somme de 18. 864 €.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [H] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 mai 2022.
Il a dénoncé le commandement de payer à la caution par acte signifié le 02 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties suite à l’abandon des lieux par le locataire, a ordonné la reprise du logement et condamné Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 5.520 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 06 octobre 2022.
Par acte délivré le 11 décembre 2024, Monsieur [O] [G] a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 5 146,43€ au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation, régularisation de charges impayés après déduction du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024,
— 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024,
— 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et la dénonciation à la caution.
A l’audience du 21 janvier 2025, le bailleur a repris les termes de son assignation.
Cité par acte remis en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de caution
L’article 2292 du code civil prévoit que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 22-1 de la Loi du 6 juillet 1989, « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé électroniquement le 29 juillet 2020 par Monsieur [V] [Z] stipule qu’il se porte caution solidaire jusqu’au 04/08/2029, dans la limite de 18.864 euros, pour les loyers (actuels et révisés), les charges locatives, taxes, impôts, réparations locatives, frais et dépens de procédure et coût des actes, indemnités de toutes sortes et notamment indemnité d’occupation et/ou dommages et intérêts pouvant résulter d’une poursuite de l’occupation du logement entre la date d’expiration ou de résiliation du bail et la restitution effective de l’appartement et de la remise à disposition des clefs.
L’acte de cautionnement précise le montant du loyer et les modalités de sa révision et mentionne que la caution a reçu toute information de façon explicite et non équivoque sur la nature et l’étendue des obligations qu’elle contracte. Enfin, il reproduit les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’engagement de caution solidaire signé par Monsieur [V] [Z] est valable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte daté du 25 septembre 2024 démontrant que l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, s’élève à la somme totale de 5.856,43 €.
Le défendeur ne justifie d’aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte.
Conformément à la demande du bailleur qui limite sa demande au paiement de la somme de 5.156,43€, il convient de condamner Monsieur [V] [Z] à régler la somme de 5.605,43€ dont à déduire le dépôt de garantie d’un montant de 449€.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par l’allocation des intérêts moratoires, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [Z] qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et sa dénonce à la caution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 5.605,43 € dont à déduire le dépôt de garantie d’un montant de 449 €, au titre de l’arriéré locatif concernant le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5],
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2022 et sa dénonce à la caution en date du 02 juin 2022,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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