Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 Mars 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03131 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PXX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 954 509 741, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [L]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 3 janvier 2024 la SA CREDIT LYONNAIS, a consenti à Monsieur, [H], [L], un prêt personnel d’un montant de 50000 euros remboursable en 60 mensualités de 972,74 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,850% ;
Par courrier du 13 novembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur, [H], [L] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 30 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ; La déchéance du terme a été prononcée 16 décembre 2024 ;
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens , la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur, [H], [L] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:
A titre principal
— Juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur, [H], [L] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause
Condamner Monsieur, [H], [L] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 51084,70 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnelCondamner Monsieur, [H], [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le requis aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société requérante représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à la décision du tribunal sur les moyens soulevés d’office;
Monsieur, [H], [L] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un contrat souscrit le 3 janvier 2024, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS, produit l’historique du compte depuis l’origine du prêt dont il ressort que le premier impayé non régularisé est intervenu le 9 août 2024 soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée le 13 mai 2025.
Dès lors, l’action de la SA CREDIT LYONNAIS est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que le prêteur pourra se prévaloir d’une exigibilité immédiate en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours;
Un délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit ;
Toutefois la SA CREDIT LYONNAIS ne justifie pas que le courrier de mise en demeure préalable a été réceptionné par ni même envoyé à Monsieur, [H], [L] , pas plus que celui portant la déchéance du terme ;
Dès lors, la SA CREDIT LYONNAIS n’ a pas pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Monsieur, [H], [L] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt personnel dès le 9 août 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur;
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 3 janvier 2024;
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt personnel.
Ainsi, Monsieur, [H], [L] doit restituer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé soit 50000 euros et les règlements effectués à hauteur de 6043,44 euros, soit 43956,56 euros, tel que cela ressort de l’historique de compte produit par la partie demanderesse ;
Monsieur, [H], [L] sera par conséquent condamné à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 43956,56 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [H], [L], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur, [H], [L] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CREDIT LYONNAIS recevable en ses demandes en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme n’ a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 3 janvier 2024 à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur, [H], [L] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 43956,56 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 3 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur, [H], [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [L] à payer à SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l‘ exécutoire provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement
- Loyer ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Logement ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Sculpture ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Marchand de biens ·
- Siège social
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Dénonciation
- Comités ·
- Burn out ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Diabète ·
- Médecin du travail ·
- Professeur ·
- Lien ·
- Région ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Remise ·
- Indépendant ·
- Assesseur
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Véhicule adapté ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Sarre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Acte
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.