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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/10889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10889 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36VZ
Minute : 26/00469
EM
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Représentant : M. [L] [O] [Z] (Membre de l’entrep.)
C/
Monsieur [F] [Q]
Exécutoire, copie délivrés à :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Copie délivrée à :
M. [F] [Q]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par M. [L] [O] [Z] (Membre de l’entrep.), munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2020 et ses avenants, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a consenti à M. [F] [Q] une convention d’occupation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant une redevance de 424 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juillet 2025, remis à personne pour la somme de 1 457 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner M. [F] [Q] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner M. [F] [Q] au paiement de la somme de 1075 euros au titre des loyers impayés ;
— Ordonner l’expulsion de M. [F] [Q] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail ;
— Condamner M. [F] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance et accessoire majoré de 10% et ce jusqu’au départ effectif du requis, matérialisé par remise des clefs ou expulsion;
— condamner M. [F] [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE , représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée, se désiste de ses demandes mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [F] [Q], cité par acte remis à étude, n’est ni comparant ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré pour être jugée au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE s’est désistée à l’audience de ses demandes en raison d’une dette soldée par M. [F] [Q] .
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE de l’intégralité de ses demandes telles que visées à son acte introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à la résiliation du bail et ses conséquences.
En l’espèce, il n’existe aucune convention entre la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et M. [F] [Q]. Toutefois, le locataire n’a procédé au règlement de ses impayés qu’après la délivrance de l’assignation obligeant la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE à la présente procédure.
En conséquence, M. [F] [Q] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’économie et l’équité commandent de rejeter la demande de SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
REJETTE la demande formée par la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé le 17 avril 2026,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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