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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE IARD, S.A.S. SURTEX, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. PORTITAL, S.A.S. [ H ] [ T ], S.A.S. LESTUDIO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03074 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. SURTEX
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [V] [M]
représenté par Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [S] épouse [M]
représentée par Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. [H] [T]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
S.A.S. LESTUDIO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849 636 832
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
S.A. BPCE IARD,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401 380 472, prise ès qualité d’assureur de la société E.M. G
représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. PORTITAL
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’Ain
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [E]-[I] représentée par sa Présidente en exercice, la société A2GD, SAS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 833 267 040, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, Monsieur [N] [Y], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain
S.A.R.L. [C] [L] [F] [O], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 508 129 798
représentée par Me Anne-florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [J]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain
S.A.R.L. TOUS NOSTORES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 478 150 972
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’Ain
S.A.S.U. KAYA PEINTURE
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain
S.A.R.L. [K] [Q],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 842C829 772
représentée par Me Frédéric BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY, Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain
Affaire N° RG 25/01517 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA7L
DEMANDERESSES
S.A.S. LESTUDIO,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 849 636 832
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, immatriculée au RCS sous le numéro 784 647 349
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualité d’assureur de SARL [C] [L] T.P, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 779 838 366
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société [E] [I], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 306 522 665
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur de la société TOUS NOSTORES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 306 522 665
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 septembre 2020, la société Surtex, se disant créancière de M. [V] [M] et Mme [P] [S], épouse [M], au titre du solde du prix de travaux de construction qu’elle a réalisés à leur profit, les a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la dette et d’indemnités compensatrices complémentaires. Cette instance a été enregistrée initialement sous le numéro de répertoire général (RG) numéro 20/02310, puis rétablie, après retrait du rôle pour cause de sursis, sous le numéro 23/03074.
Plusieurs autres instances ont été introduites par ou à l’encontre de personnes (locateurs d’ouvrage ou assureur) concernées par l’opération de construction litigieuse et jointes à la précédente.
En dernier lieu, la socité Lestudio, maître d’oeuvre de l’opération, et son assureur, la Mutuelle architectes français, ont fait délivrer des assignations en garantie à des assureurs. Cette dernière affaire est enregistrée sous le n° RG 25/01517.
*
* *
Par voie de conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [M] et Mme [S], se prévalant de la prescription des demandes en paiement de factures formées à leur encontre par des locateurs d’ouvrage, dès lors que le délai de deux ans de l’action en recouvrement est expiré, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes du dispositif leurs conclusions récapitulatives notifiées le 2 février 2026, M. [M] et Mme [S] demandent en définitive au juge de la mise en état de :
“Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Rejeter les demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de madame [P] [S] et /ou de monsieur [V] [M],
Déclarer recevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par monsieur [V] [M] et par madame [P] [S],
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 6.909,10 € TTC formée par la société LESTUDIO à l’encontre de monsieur [V] [M],
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 19.869,24 € TTC formée par la société [C] [L] [F] [O] à l’encontre de monsieur [V] [M],
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 15.997,06 € TTC formée par la société SAS [H] [T] à l’encontre de monsieur [V] [M],
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 39.556,76 € TTC formée par la société [K] [Q] à l’encontre de monsieur [V] [M] et de madame [P] [S],
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 857,12 € TTC formée par la société TOUS NOSTORES à l’encontre de monsieur [V] [M] et de madame [P] [S],
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 36.324,07 € TTC formée par monsieur [D] [J] à l’encontre de monsieur [V] [M],
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 10.375,62 € TTC formée par la SARL PORTITAL à l’encontre de monsieur [V] [M],
Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 28.231,45 € TTC formée par la société [E] [I] à l’encontre de monsieur [V] [M],
Débouter les défendeurs à l’incident de leurs demandes formées à l’encontre de madame [P]
[S] et /ou de monsieur [V] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’incident,
Condamner la société LESTUDIO, la société [C] [L] [F] [O], la société SAS [H] [T], la société [K] [Q], la société TOUS NOSTORES, la société SARL PORTITAL, la société [E] [I] et monsieur [D] [J] à payer chacun à monsieur [V] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société LESTUDIO, la société [C] [L] [F] [O], la société SAS [H] [T], la société [K] [Q], la société TOUS NOSTORES, la société SARL PORTITAL, la société [E] [I] et monsieur [D] [J] aux dépens de l’incident.”
En réponse, les parties concernées par l’incident ont conclu ainsi qu’il suit, selon le dispositif de leurs dernières écritures adressées au juge de la mise en état, la date indiquée étant celle de leur notification :
— la société [E] [I], le 30 janvier 2026 :
“Vu les articles 2239, 2241 et 2242 du Code civil,
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que la prescription biennale applicable à l’action en paiement de la société [E] [I] a été interrompue une première fois le 5 octobre 2020 par la présentation, devant le juge des référés, d’une demande d’extension de mission d’expertise incluant l’établissement d’un décompte entre les parties ;
JUGER que cette interruption a été confirmée par l’Ordonnance de référé du 17 novembre 2020,
laquelle a expressément accueilli la demande d’expertise incluant la mission de faire les comptes
entre les parties ;
JUGER que, par application de l’article 2239 du Code civil, le délai de prescription n’a pu recommencer à courir avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 décembre 2023 ;
JUGER, en conséquence, que le nouveau délai de prescription a couru du 20 décembre 2023 au
20 décembre 2025 ;
JUGER que la réitération de la demande en paiement le 14 novembre 2025 par la société [E]
[I] a été faite dans le délai légal ;
En conséquence,
JUGER que la demande de condamnation formée à titre reconventionnel par la société [E]
[I] le 14 novembre 2025 est ainsi non prescrite et parfaitement recevable ;
DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [S] de toutes leurs demandes;
En tout état de cause,
RENVOYER les parties au fond
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société [E] [I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’incident.”
— la société Lestudio et la MAF, le 22 janvier 2026 (aux motifs que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 12 avril 2019, date à laquelle la résiliation de la mission de mission d’œuvre est devenue effective, ce qui correspond à la date d’achèvement des prestations , entraînant la déchéance du terme et rendant les créances exigibles, et non pas au 13 février 2019, date des prestations partiellement exécutées et non-échues) :
“Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 218-2 du Code de consommation,
Vu les articles L 1231 et L 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L313-2 et L313-3 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Sans aucune approbation des demandes principales formées par Monsieur [V] [M] dans l’affaire RG n° 23/03074, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de ses demandes :
JUGER que Madame [P] [S] ne forme aucune demande à l’encontre des Concluantes LE STUDIO et la Mutuelle des Architectes Français ;
JUGER la demande de paiement formée par la Concluante LE STUDIO au titre du solde de ses
honoraires recevable ;
DEBOUTER Monsieur [V] [M] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M] à supporter les entiers dépens de la présente instance d’incident ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer aux Concluantes LE STUDIO et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.500 € chacune en application des dispositions
de l’article 700 du Code de procédure civile.”
— la société [T] [H], le 9 janvier 2026 :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 2239 du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
DECLARER irrecevable la demande incidente présentée par Madame [P] [S], laquelle n’est pas partie à la présente instance.
REJETER l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] à l’encontre de la demande en paiement présentée par la SAS [H] [T].
En tout état de cause,
RENVOYER les parties au fond.
DEBOUTER Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] de toute demande financière présentée à l’encontre de la SAS [H] [T] notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens de l’incident.
CONDAMNER Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] à verser à la SAS [H] [T] une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] aux entiers dépens de l’incident.”
— la SARL Portital, le 9 janvier 2026 (parce qu’elle a pris l’initiative d’une procédure d’injonction de payer ayant donné lieu, après opposition, à un jugement daté du 5 juillet 2021 ayant ordonné le sursis jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné en référé le 17 novembre 2020, la prescription étant alors suspendue puisque l’expert était notamment chargé de faire le compte entre les parties) :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L 218-2 Code de la Consommation,
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
DECLARER irrecevable la demande de Madame [P] [S] qui n’est pas partie à l’instance.
REJETER la demande incidente présentée par Monsieur [V] [M] et Madame [P]
[S] à l’encontre de la SAS PORTITAL.
DEBOUTER Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes sur incident, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En tout état de cause,
RENVOYER les parties au fond.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] à verser à la SAS PORTITAL une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] aux entiers dépens du présent incident et autoriser Maître Carole GUYARD-de [Localité 8] à procéder à leur recouvrement direct.”
— la société [K] Cécillon, le 12 novembre 2025 :
“Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les articles 65 et suivant du code de procédure civile
Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S],
A titre subsidiaire débouter Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions a I’encontre de Ia société [K] [Q],
Déclarer recevable et non prescrite la demande de la société [K] [Q],
Condamner Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] a payer a la Société
[K] [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] aux entiers dépens d’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP SAILLET 8L BOZON.”
— M. [D] [J], le 30 juin 2025 :
“Vu les dispositions des articles 2333 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qui précède,
[…]
— Débouter Monsieur [M] de sa de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
— Condamner Monsieur [M] à verser à l’entreprise [D] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [A] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.”
— la société Kaya peinture, le 27 juin 2025 :
“Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,
Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau,
DONNER ACTE aux Consorts [M] – [S] qu’ils n’opposent aucune prescription à la demande en paiement de la Société KAYA PEINTURE pour la somme de 19 483,32 €, outre
intérêts au taux légal, augmentée de 7 points à compter du 22.11.2019, date de la mise en demeure,”.
— la société tous Nostores, le 19 juin 2025 :
“Et tout autre à déduire ou suppléer même d’office,
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
— RECEVOIR la société TOUS NOSTORES en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée,
— DONNER ACTE à la société TOUS NOSTORES qu’elle s’en rapporte à justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par les consorts [M] [S], invoquant la prescription de la demande en paiement de la société TOUS NOSTORES.
— REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— RESERVER les dépens.”
— la société [C] [L] [F] [O], le 2 avril 2025 :
“Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 2238 et suivants du Code procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
[…]
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de Madame [S] et Monsieur [M]
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état déclarait recevable la demande de Madame [S] et Monsieur [M],
DECLARER recevable la demande de paiement de la société [C] [L],
DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [S] de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
RENVOYER les parties au fond,
CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [S] à verser la somme de 2.000 euros à la société [C] [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [S] aux entiers dépens de l’incident,”.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 3 février 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction des deux affaires enregistrées sous les n° RG 23/03074 et 25/01517 qui seront poursuivies sous le premier numéro.
Assignée dès l’origine (c’est-à-dire en septembre 2020) par la société Surtex, puis successivement par d’autres entrepreneurs, Mme [S] (d’ailleurs maître de l’ouvrage avec M. [M]) est donc bien partie à l’instance, ce qui explique que son nom puisse valablement figurer avec celui de son ex-mari sur les conclusions rédigées par leur avocat commun, toute contestation de son droit à agir apparaissant dès lors sans fondement, peu important que certaines parties ne lui réclament rien.
En droit, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. En cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier.
La société Tous Nostores ne conteste pas ne pas avoir régulièrement agi à l’encontre de M. [M] et de Mme [S] dans le délai de 2 ans suivant l’achèvement de ses travaux (réceptionnés en mai 2019). Sa demande en paiement du solde de ses travaux formée dans des conclusions notifiées le 23 janvier 2025 est donc prescrite.
Il est acquis que les travaux réalisés par la SAS [H] [T] ont été réceptionnés sans réserve le 23 mai 2019 par les maîtres de l’ouvrage, son décompte général définitif est daté du 31 mai 2019). Elle ne conteste pas que l’instance en référé a été introduite par le maître de l’ouvrage et ne démontre pas (ni n’allègue) avoir pris une quelconque initiative qui aurait pu interrompre, puis suspendre la prescription à son profit. Sa demande en paiement du solde de ses travaux formée dans des conclusions notifiées le 20 janvier 2025 est donc prescrite, étant rappelée que la compensation suppose que les créances ne soient pas déjà éteintes.
Il est établi que la société [E] [I], défenderesse à l’instance de référé introduite en août 2020 par M. [M] et Mme [S] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d’une expertise judiciaire en vue de caractériser les désordres affectant l’ouvrage, a présenté une demande tendant à compléter la mission de l’expert dans un sens (en particulier l’établissement d’un compte entre les parties) destiné à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond. Elle apparaît en conséquence bien fondée à soutenir qu’elle a bénéficié de l’effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d’instruction. La fin de non-recevoir soulevée par M. [M] à l’encontre de la demande en paiement formée par la société [E] [I] doit être ainsi rejetée.
La facture de 6 909,10 euros TTC que la société Lestudio a établie le 13 février 2019 correspond à valeur des éléments de sa mission réellement accomplis, totalement ou en partie, ce qui signifie que les prestations en cause étaient réalisées et qu’elle était en mesure d’en chiffrer le montant précis, estimant alors que sa créance à ce titre était exigible. La prescription était en conséquence acquise le 9 avril 2021, date de la signification de l’assignation en paiement délivrée à M. [M] et Mme [S]. La demande formée à ce titre doit être déclarée irrecevable.
La société [C] [L] [F] [O], s’opposant à titre principal à la demande d’expertise présentée par M. [M] et Mme [S] devant le juge des référés, s’est bornée, à titre subsidiaire, à émettre les protestations et réserves d’usage, sans donc s’associer expressément à la demande initiale et sans présenter une quelconque demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert, étant acquis que sa demande reconventionnelle de provision a été rejetée. Elle ne justifie dès lors pas avoir bénéficié de l’effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d’instruction. Sa demande en paiement de la somme de 19 869,24 euros TTC formée (en janvier 2025) plus de deux années après l’achèvement des travaux (en mai 2019) est donc prescrite.
La société [K] Cécillon a fait délivrer une assignation datée du 21 avril 2021 à M. [M] et Mme [S] en paiement de la somme de 17 674,50 euros. Elle n’a pas comparu devant le juge des référés et ne peut donc pas revendiquer d’effet interruptif à ce titre et en tirer profit. Sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [M] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire par voie de conclusions notifiées le 20 janvier 2025 est donc prescrite au-delà de la somme, hors intérêts moratoires, de 17 674,50 euros.
Le dépôt du rapport d’expertise, qui n’est qu’un avis technique sans lien avec l’exécution matérielle des travaux, ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des prestations du locateur d’ouvrage, sa créance devenant exigible au plus tard à la date à laquelle il a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier. M. [J] admet que la réception des travaux est intervenu le 23 mai 2019, sans prouver être intervenu postérieurement et, en tout cas dans les 2 années précédent sa demande en paiement. N’ayant pas introduit l’instance en référé, M. [J] ne peut valablement soutenir avoir profité de l’interruption, puis de la suspension de la prescription. Sa demande en paiement de la somme de 36 324,07 euros TTC formée à l’encontre de M. [M] par voie de conclusions notifiées le 20 janvier 2025 est donc prescrite.
La SARL Portital a présenté à M. [M] un décompte général définitif daté du 28 août 2019 présentant un solde de 8 642,60 euros, ce qui laisser supposer que ses travaux étaient achevés à cette date. Elle a déposé le 11 août 2020 une requête en injonction de payer qui a été partiellement satisfaite à hauteur de la somme susvisée. Sur opposition, un jugement du 5 juillet 2021 a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné par ordonnance de référé du 17 novembre 2020. Le rapport d’expertise a été déposé le 8 janvier 2024. La demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL Portital à l’encontre de M. [M] devant le tribunal judiciaire par voie de conclusions notifiées le 20 janvier 2025 est donc prescrite au-delà de la somme, hors intérêts moratoires, de 8 642,60 euros.
La présente ordonnance est fondée notamment sur les décisions suivantes : 3e Civ., 12 février 2026, pourvoi n° 24-18.382 et 3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.825 (malgré, contra : cour d’appel de Lyon, 20 novembre 2025 n° RG : 24/07261).
La solution donnée à l’incident justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de celui-ci, ce qui exclu l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la jonction des deux affaires enregistrées sous les n° RG 23/03074 et 25/01517 qui seront poursuivies sous le premier numéro ;
Déclare irrecevable parce que prescrite la demande en paiement formée par la SARL Portital à l’encontre de M. [M] au-delà de la somme, hors intérêts moratoires, de 8 642,60 euros ;
Déclare irrecevable parce que prescrite la demande en paiement formée par société [K] Cécillon à l’encontre de M. [M] et Mme [S] au-delà de la somme, hors intérêts moratoires, de 17 674,50 euros ;
Déclare irrecevable parce que prescrite la demande en paiement de la somme de 857,12 euros formée par la société Tous Nostores à l’encontre de M. [M] et Mme [S] ;
Déclare irrecevable parce que prescrite la demande en paiement de la somme de 15 997,06 euros TTC formée par la SAS [H] [T] à l’encontre de M. [M] ;
Déclare irrecevable parce que prescrite la demande en paiement de la somme de 19 869,24 euros TTC formée par la société [C] [L] [F] [O] à l’encontre de M. [M] ;
Déclare irrecevable parce que prescrite la demande en paiement de la somme de 36 324,07 euros TTC formée par M. [J] à l’encontre de M. [M] ;
Déclare irrecevable parce que prescrite la demande en paiement de la somme de 6 909,10 euros TTC formée par la société Lestudio à l’encontre de M. [M] ;
Renvoie l’affaire à l’audience électronique du juge de la mise en état du 24 septembre 2026 pour éventuelle clôture et fixation ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Laure-cécile PACIFICI
Me Anne-florence RADUCAULT
Me Luc ROBERT
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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