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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 26/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/01082 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RHG
Minute : 26/00212
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
Monsieur [G] [A]
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Monsieur [M] [C]
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Monsieur [F] [C]
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Monsieur [U] [C]
Représentant : Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Monsieur [E] [C]
Représentant : Maître [I] BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
C/
Madame [K] [T]
copie exécutoire :
Maître [N] [X]
Copie certifiée conforme :
Madame [K] [T] + Préfecture
Le 14 Avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [G] [A], [Adresse 7], M. [M] [C], [Adresse 8], M. [F] [C], demeurant [Adresse 9], M. [U] [C], [Adresse 10] SAINT-OUEN et M. [E] [C], [Adresse 11] ont fait délivrer à Mme [K] [T], [Adresse 12], une assignation à comparaitre le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 2 janvier 2021 et visée dans le commandement de payer délivré le 4 décembre 2023,
— constater la résiliation dudit bail à compter du 5 février 2024,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [K] [T] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, s’il y a lieu,
— condamner Mme [K] [T] à payer à l’indivision [P] une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner Mme [K] [T] à payer à titre prévisionnel à M. [G] [A] la somme de 47 181,54 € à titre de loyers et charges impayés, échéance de décembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 14 janvier 2026, avec intérêts à taux légal à compter du 23 octobre 2025,
— condamner Mme [K] [T] à payer à M. [G] [A] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023,
L’acte a été remis à personne physique,
A l’audience du 10 mars 2026, l’indivision [P] est représentée,
Mme [K] [T] n’est ni présente, ni représentée,
Le conseil de l’indivision [P] informe le tribunal qu’une erreur de plume est constatée dans l’assignation pour les demandes concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : il s’agit de rectifier les termes de l’assignation en ce qu’il est demandé que Mme [K] [T] soit condamnée à verser 900 € au titre de l’article 700 et à payer les dépens à l’indivision [P] et non seulement à M. [G] [A],
De plus, l’indivision [P] demande que si la prescription des loyers est prise en considération, elle le soit à compter du 22 janvier 2023. Les autres demandes sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [K] [T] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1)sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 22 janvier 2026 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 8] par voie électronique le 26 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 mars 2026,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier électronique le 27 octobre 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 22 janvier 2026, conformé-ment à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le 2 janvier 2021, l’indivision [P] a consenti à Mme [K] [T] un contrat de location pour un logement non meublé au 1er étage du [Adresse 13] pour un loyer mensuel de 775€, majoré de 50€ de provision sur charges,
Ledit contrat d’habitation contient une clause résolutoire (chapitre VII, page 4) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 23 octobre 2025, l’indivision [P] a fait commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [K] [T] dans les deux mois la som-me au principal de 44 375 € au titre de la dette locative, échéance de septembre 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans le délai indiqué,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 janvier 2021 en date du 24 décembre 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [K] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
L’indivision [P] a sollicité, en cas où l’expulsion du locataire serait ordonnée, la suppression du délai légal instauré par la loi du 6 juillet 1989,
Aucune justification n’est apportée par les demandeurs à la suppression du délai légal de deux mois, Mme [K] [T] étant titulaire d’un bail régulier ; cette demande sera rejetée,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [T] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au 1er étage du [Adresse 13] et, si besoin, avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la me-sure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Mme [K] [T] sera en conséquence condamnée à payer à l’indivision [P] à compter du 24 décembre 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par l’indivision [P] du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
L’indivision [P] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 23 octobre 2025, un décompte arrêté à la date du 1er janvier 2026 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 1er janvier 2026, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 47 181,54 €, échéance de janvier 2026 incluse, et non décembre 2025 comme indiqué dans l’assignation,
En conséquence, aucune demande de prescription n’ayant été soulevée par Mme [K] [T], il sera fait droit à la demande de l’indivision [P] de condamner Mme [K] [T] au paiement de la somme de 47 181,54€, repré-sentant les loyers et charges impayés, échéance de janvier 2026 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 23 octobre 2025,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [K] [T] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [K] [T] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 23 octobre 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 2 janvier 2021 entre les parties pour le logement situé au 1er étage du [Adresse 14], sont réunies au 24 décembre 2025,
Constate que Mme [K] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2025,
Condamne Mme [K] [T] à payer à MM. [G] [A], [M] [C], [F] [C], [U] [C] et [E] [C] à compter du 24 décembre 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Déboute MM. [G] [A], [M] [C], [F] [C], [U] [C], et [E] [C] de leur demande de suppression du délai de deux mois pour l’expulsion,
Ordonne l’expulsion de Mme [K] [T] ainsi que celle de toutes les autres per-
sonnes se trouvant de son fait dans le logement situé au 1er étage du [Adresse 15] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du com-mandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous oc-cupants de son chef et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
et si besoin avec le concours de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [K] [T] à payer en deniers et quittances à MM. [G] [A], [M] [C], [F] [C], [U] [C] et [E] [C] la somme de 47 181.54€ (quarante-sept mille cent quatre vingt un euros et 54 centimes), représentant les loyers et charges impayés, échéance de janvier 2026 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 23 octobre 2025,
Condamne Mme [K] [T] à payer 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme [K] [T] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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