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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 déc. 2024, n° 23/07915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024
RG N° RG 23/07915 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFQQ / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [M] épouse [D]
C / [I] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002072 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
NOTIFICATION :
Exécutoire et expédition le :
à :
— Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation sur les fondements des articles 237 et 238 du code civil en date du 22 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[S] [M] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (MAROC)
et de
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [S] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [S] [M] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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