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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 23 oct. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00811 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEOZ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [W] [F]
née le 11 Octobre 1981 à FONTENAY-LE-COMTE (VENDEE)
domiciliée : chez CCAS
2 rue Paul Demange
97480 SAINT JOSEPH
représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-4976 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [X] [N]
né le 18 Mars 1981 à SAINT-PIERRE (REUNION)
188 C rue Hubert Delisle – Les Lianes
97480 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-3589 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 25 Août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 23 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emma DELAUNAY et à Me Vanessa SEROC le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [W] [F] et Monsieur [X] [N] se sont mariés le 13 décembre 2008 à VIGOUX, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[N] [O] née le 20 Décembre 2009 à CHATEAUROUX (36).
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Madame [F] a fait assigner son époux en séparation de corps devant la présente juridiction.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance le 26 juin 2025 entre les deux époux, mentionnant qu’aucune demande au titre des mesures provisoires n’avait été formée.
Dans ses écritures, Madame [F] demande à la juridiction de :
prononcer leur séparation de corps en application des articles 237 et 238 du Code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement libre,
constater son impécuniosité.
En réponse, Monsieur [N] demande au tribunal de :
prononcer leur séparation de corps en application de l’article 233 du Code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement libre,
constater l’ impécuniosité de la demanderesse.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la séparation de corps
Conformément aux dispositions de l’article 296 du Code civil, la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
En application de l’article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, la demanderesse affirme que la séparation des parties est intervenue le 27 janvier 2023 mais elle n’a produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Le défendeur indique toutefois dans ses conclusions que « les époux s’accordent sur toutes les mesures au fond ». Il convient donc de considérer que Monsieur [N] confirme implicitement mais nécessairement que le délai d’un an est acquis.
En conséquence, il serait fait droit à la demande en séparation de corps.
Sur la date des effets de la séparation de corps
En application de l’article 302 du Code civil, « La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 ».
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
Sur l’usage du nom marital
En application de l’article 300 du Code civil, « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
Il n’y a pas lieu d’interdire aux époux de conserver l’usage du nom de son conjoint en l’absence de demande en ce sens.
Sur le partage de la communauté
L’article 304 du Code civil dispose que « (…) les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus ».
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge de la séparation de corps d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur la situation de l’enfant
En l’espèce, l’accord parental apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant et sera donc entériné en l’absence de tout élément permettant d’avoir une appréciation contraire. Compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle totale à Madame [F], il convient de la dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille en raison de son impécuniosité.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [F], qui a pris l’initiative de l’instance en séparation de corps supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera, enfin, relevé que le défendeur a obtenu l’aide juridictionnelle totale et que sa demande à ce titre est donc devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande en séparation de corps date du 14 février 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, la séparation de corps des époux :
Madame [W] [F] épouse [N]
née le 11 Octobre 1981 à FONTENAY-LE-COMTE (85200)
et
Monsieur [X] [N]
né le 18 Mars 1981 à SAINT-PIERRE (97410)
Mariés le 13 décembre 2008 à VIGOUX ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de Nantes, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur :
[N] [O] née le 20 Décembre 2009 à CHATEAUROUX (36)
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil libre ;
DISPENSE en l’état Madame [F] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
CONSTATE que la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire formée par Monsieur [N] est devenue sans objet ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [N].
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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