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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 6 mai 2026, n° 24/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [Localité 2] (A0920)
Me POUX (143)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/04738
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTY
N° MINUTE : 3
Assignation du :
25 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [P] [Q] (RCS de [Localité 1] 519 776 884)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0920
DÉFENDERESSE
S.C.I. [F] IMMOBILIER (RCS de [Localité 1] 447 548 660)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Édouard POUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #143
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/04738 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 mai 2008, la S.C.I. [F] IMMOBILIER a donné à bail à la société K.J.R., société en formation et représentée par son gérant Monsieur [S] [M], des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 mai 2008, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.020 euros en principal hors charges et hors taxes. La destination du local est la suivante : « activité de coiffure, cartes prépayées et bureautique.»
Par acte sous-seing privé du 18 janvier 2010, la société K.J.R. a cédé à la société en formation [P] [Q], représentée par son gérant M. [N] [T], son droit au bail, le cessionnaire ayant payé au cédant la somme de 3.060 euros, équivalente au montant du dépôt de garantie initialement versé dans les mains du bailleur.
Par lettre simple du 15 septembre 2016 intitulée « fin du bail », la S.C.I. [F] IMMOBILIER a notifié à la S.A.R.L. [P] [Q] l’expiration du bail susmentionné, indiquant son souhait de reprendre possession des locaux afin de permettre à Monsieur [F] [X], présenté comme le fils du gérant, d’y exercer une activité commerciale. Le courrier précisait laisser au locataire plusieurs mois pour quitter les lieux.
Par acte extrajudiciaire signifié le 10 octobre 2016, la S.A.R.L. [P] [Q] a demandé à la S.C.I. [F] IMMOBILIER le renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions, à compter du 15 mai 2017, au visa de l’article L.145-8 du code de commerce.
Par acte du 4 décembre 2019, la S.A.R.L. [P] [Q] a fait assigner la S.C.I. [F] IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de condamner la bailleresse à lui remettre les quittances de loyers et charges à compter de l’échéance de mai 2017 jusqu’à celle de décembre 2019 et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7.924,68 euros en principal au titre du trop-perçu pour la période de janvier 2016 à décembre 2019, et de la condamner à lui remettre les justificatifs de régularisation annuelle des charges de copropriété pour la période de 2014 à 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 27 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision,
— condamné la S.C.I. [F] IMMOBILIER à remettre à la S.A.R.L. [P] [Q] les quittances de loyers et charges effectivement payés à compter de l’échéance de mai 2017 jusqu’à celle de décembre 2019,
— condamné la S.C.I. [F] IMMOBILIER à remettre à la S.A.R.L. [P] [Q] les justificatifs de régularisation annuelle des charges de copropriété pour la période 2014 à 2018,
— dit n’y avoir lieu à délivrer une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement du trop-perçu par la S.C.I. [F] IMMOBILIER des loyers en principal pour la période de janvier 2016 à décembre 2019,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.C.I. [F] IMMOBILIER aux dépens.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté que le bail conclu le 15 mai 2008 et liant la S.C.I. [F] IMMOBILIER d’une part et la S.A.R.L. [P] [Q] d’autre part a expiré le 14 mai 2017et s’est renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 15 mai 2017,
— condamné la S.C.I. [F] IMMOBILIER à produire les quittances de loyer et charges effectivement payés à compter de l’échéance du mois de mai 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée totale de quatre mois,
— condamné la S.C.I. [F] IMMOBILIER à payer la somme de 1.804,92 euros au titre du trop-perçu de loyer pour l’année 2016, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté la S.A.R.L. [P] [Q] du surplus de sa demande de paiement,
— condamné la S.C.I. [F] IMMOBILIER à produire les justificatifs de régularisation annuelle des charges de copropriété pour la période allant de l’année 2014 à l’année 2019, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision est pour une durée de quatre mois,
— autorisé la S.A.R.L. [P] [Q] à verser les loyers et charges et accessoires mensuellement auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce que le bailleur lui communique un relevé d’identité bancaire à jour.
Par acte extrajudiciaire du 26 février 2024, la S.C.I. [F] IMMOBILIER a fait délivrer à la S.A.R.L. [P] [Q] un commandement d’avoir à payer la somme de 32.257,46, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2024, la S.A.R.L. [P] [Q] a assigné la S.C.I. [F] IMMOBILIER devant la présente juridiction, aux fins essentielles d’opposition au commandement du 26 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la S.A.R.L. [P] [Q] demande au tribunal, aux visas des articles 1104 et 1343-5 du Code civil et L.145-41 et suivants du code de commerce, de :
« Donner acte à la société [P] [Q] de son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 février 2024,
Dire et Juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 février 2024,
Ordonner la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 février 2024,
Accorder rétroactivement à la société [P] [Q] la faculté d’apurer sa dette locative en 12 (douze) échéances mensuelles et égales, la première mensualité le 15 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger que le bail commercial entre les parties doit se poursuivre et que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais jouée,
En tout état de cause,
Débouter la société SCI [F] IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SCI [F] IMMOBILIER au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens que Maître Damien CHEVRIER pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même Code."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la S.C.I. [F] IMMOBILIER demande au tribunal de :
« DÉBOUTER la S.A.R.L. [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire
En conséquence,
ORDONNER la résiliation du bail liant la S.C.I. [F] IMMOBILIER avec la S.A.R.L. [P] [Q] à la date du 26 février 2024 ;
ORDONNER l’expulsion de la S.A.R.L. [P] [Q] et de tous les occupants de son chef ;
CONDAMNER la S.A.R.L. [P] [Q] à payer à la S.C.I. [F] IMMOBILIER la somme de 34.255,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 26 février 2024.
CONDAMNER la S.A.R.L. [P] [Q] à payer à la S.C.I. [F] IMMOBILIER une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à partir du 27 février 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux CONDAMNER la S.A.R.L. [P] [Q] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la S.A.R.L. [P] [Q] Monsieur aux entiers dépens."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 4 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026, et la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire
La S.A.R.L. [P] [Q] sollicite la nullité du commandement de payer du 26 février 2024. Elle fait valoir que le décompte annexé au commandement de payer n’est pas très détaillé et erroné. Elle soutient que le décompte omet de mentionner la plupart des règlements effectués par le preneur pendant la période concernée allant de 2019 à 2023. Elle précise que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi en ce que la quasi-totalité des sommes étaient indues, la bailleresse n’ayant pas tenu compte des paiements effectués.
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/04738 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTY
La S.C.I. [F] IMMOBILIER s’y oppose. Elle fait valoir que le commandement de payer a été délivré de bonne foi. Elle soutient que la locataire a toujours refusé d’exécuter l’indexation du loyer. Elle fait valoir que le décompte annexé au commandement de payer est détaillé et qu’il tient compte de l’ensemble des versements de la locataire. Elle ajoute que dans la mesure ou la locataire règle le loyer « quand bon lui semble », la preuve des paiements a été difficile à obtenir, ce qui expliquerait les erreurs dans le décompte figurant en annexe du commandement de payer. Elle précise qu’à la date du commandement de payer la S.A.R.L. [P] [Q] était redevable de la somme de 34.255,05 euros.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. La loi prévoyant donc une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 26 février 2024, la S.C.I. [F] IMMOBILIER a fait délivrer à la S.A.R.L. [P] [Q] un commandement d’avoir à payer la somme de 32.257,46, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire ne comporte en annexe aucun décompte détaillé mais simplement les mentions suivantes :
« - Principal,
Pour l’année 2019, loyers impayés des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Soit, 10.200,00 euros
Pour l’année 2020, loyers impayés des mois de février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Soit, 10.726,12 euros
Pour l’année 2021, loyer non-intégralement payé du mois de décembre, soit, 194.48 euros
Pour l’année 2022, loyers impayés des mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Soit, 13.044,92 euros
Pour l’année 2023, loyers impayés des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Soit, 13.005,82 euros
Total des loyers impayés: 47.171,34 euros
Déduction du versement de la somme conservée sur le fond CARPA de votre Conseil (20.400 euros)
Total restant dû au titre des loyers impayés : 26.771,34 euros
— Provision pour charges
Pour l’année 2022 : 1081,22 euros
Pour l’année 2021 : 1830,33 euros
Pour l’année 2020 : 896,50 euros
Pour l’année 2019: 1432,00 euros
Total restant dû au titre des charges : 5240,05 euros
Total restant dû au titre des loyers impayés et des charges impayées : 32.011,39 euros"
Force est de constater que ces mentions ne précisent pas le montant des paiements du locataire intervenus au cours de la période, ni leur date.
Il résulte de ce qui précède que les mentions annexées au commandement de payer du 26 février 2024 ne permettent pas à la S.A.R.L. [P] [Q] d’identifier la cause précise des sommes qui lui sont réclamées et de vérifier la prise en compte effective et l’imputation de tous ses paiements.
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
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Dans ces conditions, le commandement de payer du 26 février 2024 visant la clause résolutoire du bail sera déclaré nul et de nul effet, faute d’être clair et précis, la demande formulée de ce chef par la S.A.R.L. [P] [Q] étant, dès lors, accueillie.
La clause résolutoire n’ayant, en conséquence, pu jouer, la demande de constat de l’acquisition de cette clause et de la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 février 2024, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, formulées à titre reconventionnel par la S.C.I. [F] IMMOBILIER seront rejetées. Par ailleurs, la demande de la S.A.R.L. [P] [Q] de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire est devenue de fait sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré locatif
La S.C.I. [F] IMMOBILIER soutient que la S.A.R.L. [P] [Q] est redevable de la somme de 34.255,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 26 février 2024. Toutefois, il ressort du décompte produit qu’au 5 février 2024, la locataire n’était redevable que de la somme de 31.572 euros.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La S.A.R.L. [P] [Q] soutient que les sommes sollicitées pour la période antérieure au mois de septembre 2019 sont prescrites.
La S.C.I. [F] IMMOBILIER n’a pas répondu à cette demande.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement."
En l’espèce, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la S.A.R.L. [P] [Q] pour les sommes inscrites sur le décompte locatif antérieures au mois de septembre 2019, dès lors que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état, lequel aurait dû être saisi à ce sujet par conclusions d’incident et antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.
* Sur la clause d’indexation et le montant des loyers
La S.C.I. [F] IMMOBILIER soutient que l’indexation stipulée au contrat s’applique automatiquement. Elle fait valoir que la locataire a toujours refusé d’exécuter l’indexation du loyer. Elle ajoute qu’elle justifie de son calcul d’indexation.
La S.A.R.L. [P] [Q] soutient que la bailleresse ne justifie pas de son calcul de l’indexation.
En l’espèce, le bail commercial stipule à l’article intitulé « INDEXATION DU LOYER » que : "Le loyer sera soumis à la clause d’indexation suivante : il variera automatiquement tous les ans proportionnellement aux variations de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE. Pour la première année, l’indice précisé soit celui du 2ème trimestre 2008 : 115.12 sera comparé à l’indice du même trimestre de l’année suivante.
Pour les années ultérieures, seront comparés l’indice retenu pour la réévaluation précédente et l’indice du même trimestre de l’année suivante.
Il est précis (sic) que la présente clause constitue une indexation conventionnelle. En conséquence la révision triennale légale actuellement prévue par les Articles 26 et 27 du décret du 30 Septembre 1953 demeure toujours applicable.
Si l’indice visé au présent article venait à cesser de faire l’objet d’une publication par l’INSEE, les parties décident de se référer à toute autre publication de l’indice retenu qui serait assurée par tel organisme public ou privé des statistiques choisi par elles d’un commun accord ou, faute d’accord, désigné par le Tribunal de Commerce de Paris.
Si les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, celui-ci sera désigné par Monsieur le Juge des loyers saisi par la partie la plus diligente."
Comme l’a déjà jugé le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 11 mai 2023 qui n’a fait l’objet d’aucun recours et a donc autorité de la chose jugée, « le bail fixe ainsi une indexation annuelle proportionnelle aux variations de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE. Dès lors, conformément à l’indice précité, pour l’année 2016, le loyer indexé se fixe à la somme de 1 059,18 euros. »
Au demeurant, contrairement à ce que soutient la locataire, la bailleresse justifie du calcul de l’indexation en indiquant pour chaque année l’indice du 2ème trimestre du coût de la construction appliqué ainsi que le montant du loyer indexé en application des stipulations du bail commercial.
Dès lors, la bailleresse était en droit d’indexer annuellement le loyer et justifie du montant des loyers indexés.
Sur les provisions pour charges
La locataire soutient que la bailleresse n’a jamais procédé à la reddition des comptes de charges, ce dont notamment le jugement du juge des référés du 27 février 2020 susvisé rend compte. Elle fait valoir que la bailleresse devra justifier des régularisations annuelles de charges pour faire valoir la provision mensuelle imputée au preneur. Elle ajoute que le décompte de charge annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire pour les années 2019 à 2022 était erroné et injustifié.
La S.C.I. [F] IMMOBILIER soutient avoir transmis à la locataire les justificatifs de régularisation de charges pour la période litigieuse.
S’agissant des charges locatives, selon l’article L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce le contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis des charges et taxes liés à ce bail avec leur répartition entre le bailleur et le locataire, cet inventaire donnant lieu à un état récapitulatif annuel incluant la régularisation de comptes de charges adressé par le bailleur au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de l’année pour lequel il est établi ou dans le délais de trois mois à compter de la reddition des charges pour l’exercice annuel pour les immeubles en copropriété. Il en résulte que lorsqu’il est prévu au bail le règlement de provisions, il doit y avoir une régularisation en fin d’exercice conformément aux textes précités et que l’absence de régularisation de charges dans les délais rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, de sorte qu’ils ne sont plus dus.
Le contrat de bail stipule :
— à l’article intitulé « CHARGES ET CONDITIONS » que le preneur est tenu "7° De rembourser au bailleur par quart, en même temps que le loyer, sa quote-part dans les taxes et prestations habituellement mises à la charge des locataires, ainsi que tous les impôts taxes qui pourraient être créés par la suite et mis à la charge des locataires, et notamment le remboursement de la taxe sur le bureaux suivant décret n° 89-936 du 29 décembre 1989, art.40, et de supporter les augmentations proportionnelles de celles existant à quelque époque que ce soit.
Dans les cas où ces impôts et taxes viendraient à être supprimés ou remplacés par tous impôts et taxes à la charge du bailleur, le preneur devra rembourser au bailleur lesdits impôts et taxes.
D’acquitter exactement les contributions personnelles, mobilières et autres auxquelles le bailleur pourrait être imposé et de supporter les charges de ville et de police dont les locataires sont ordinairement tenus de manière que le bailleur ne soit aucunement inquiété ni recherché à ce sujet.« et que »19° Le loyer est assujetti au droit de bail, le preneur s’engage à rembourser le montant de ladite taxe, dans sa totalité, en même temps qu’il paiera son loyer et les autres charges y afférentes."
— à l’article intitulé « LOYER » que « Le présent bail est fait et accepté moyennant un loyer mensuel en principal de MILLE VINGT euros, plus la quote-part du premier dans les taxes et prestations grevant l’immeuble et afférentes aux locaux loués, plus CINQUANTE euros de charges lui incombant suivant clause précitées, payables mensuellement à termes d’avance, au domicile du bailleur ou de son mandataire. »
En l’espèce, force est de constater que contrairement à ce qu’elle soutient, la bailleresse ne justifie pas avoir transmis à sa locataire des régularisations de charges pour les années 2019 à 2023. Elle produit uniquement le détail des charges de copropriété que le syndic de l’immeuble lui a adressé de 2015 à 2023. Elle ne produit aucun élément pour l’année 2024.
L’absence de régularisation de charges rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, de sorte qu’en l’absence de régularisation des charges et comme le soutient à bon droit la locataire, la bailleresse n’était pas en droit d’imputer la provision mensuelle au preneur. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte les sommes dues au titre des charges pour la période allant de 2019 au 26 février 2024 lors de l’examen ci-après de la créance alléguée par la bailleresse au titre de l’arriéré locatif, étant précisé qu’aucune demande de répétition de l’indue n’est formulée par la locataire.
* Sur l’arriéré locatif hors charges
Sur les sommes dues au titre de l’année 2019
En 2019, en application de la clause d’indexation, le montant du loyer s’élevait à la somme de 1.140,16 euros. La locataire était redevable de la somme annuelle au titre des loyers de 13.681,92 euros (1.140,16 x 12).
Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire n’a pas réglé le mois de mai 2019 (chèque sans provision) ainsi que les loyers des mois d’août et de septembre pour lesquels aucun paiement n’est justifié. Elle est donc redevable au titre de l’arriéré de loyers pour l’année 2019 de la somme de 1.441,92 euros (13 681,92 – [1.360 (loyer versé par la locataire) x 9 [nombre de versements justifiés])
Sur les sommes dues au titre de l’année 2020
En 2020, en application de la clause d’indexation, le montant du loyer s’élevait à la somme de 1.144,73 euros. La locataire était redevable au titre des loyers de la somme annuelle de 13.736,76 euros ( 1.144,73 x 12).
Il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient la bailleresse, la locataire a réglé le loyer du mois de janvier 2020 par chèque (n°445) le 3 janvier 2020, le compte courant de la bailleresse ne mentionnant aucun impayé pour ce chèque. Par ailleurs, le décompte produit par la bailleresse indique que la locataire a versé une somme de 1.360 euros le 15 janvier 2020. De même, s’agissant du loyer du mois d’août 2020, le décompte indique, contrairement à ce que soutient la bailleresse, que la locataire a versé la somme de 1.360 euros le 15 août 2020.
La locataire ne conteste pas que les chèques des mois de février et de novembre 2020 sont revenus impayés.
S’agissant des paiements des mois de mai, juin et décembre si les chèques n° 455 et 466 d’un montant de 1.360 euros sont inscrits au débit sur les relevés de compte de la locataire, force est de constater que ces montants n’apparaissent pas au crédit de la bailleresse sur les relevés de compte.
S’agissant des mois de juillet et septembre 2020, la locataire produit la copie de 2 chèques du 26 juillet 2020 (chèque n° 463) et du 28 septembre 2020 (chèque n°466) d’un montant de 1.360 euros. Toutefois, elle ne produit pas ses relevés bancaires pour cette période et ces chèques n’apparaissent pas au crédit de la bailleresse sur les relevés de compte produits.
Dès lors, faute de justifier de l’encaissement de ces chèques par la bailleresse, la locataire ne justifie pas avoir réglé les mois de mai, juin, juillet, septembre et décembre 2020.
S’agissant du mois d’octobre 2020, la locataire ne produit aucune pièce permettant de justifier d’un règlement et aucun règlement n’apparaît sur le relevé de compte de la bailleresse.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que la locataire a versé la somme de 1.360 euros les mois de janvier, mars, avril et août 2020, soit la somme totale de 5.440 euros. Elle est donc redevable pour l’année 2020 au titre de l’arriéré de loyers de la somme de 8.296,76 euros (13.736,76 – 5.440).
S’agissant de l’année 2021
En 2021, en application de la clause d’indexation, le montant du loyer s’élevait à la somme de 1.189,13 euros. La locataire était redevable au titre des loyers de la somme annuelle de 14.269,56 euros (1.189,13 x 12).
La locataire soutient, sans le démontrer qu’elle a réglé une somme de 1.360 euros par chèque de janvier à juin et de novembre à décembre 2021. Seuls les deux versements de 1.070 euros sur le compte CARPA de son conseil en septembre et octobre 2021sont justifiés.
Néanmoins, il ressort des pièces versées par la bailleresse que la locataire à verser la somme de 5.540 euros en mai, la somme de 2.720 euros en octobre 2021 et en décembre 2021.
Dès lors, la locataire a versé la somme totale de 13.120 euros en 2021. Elle est donc redevable pour l’année 2021 au titre de l’arriéré de loyers de la somme de 1.149,56 euros (14.269,56 – 13.120).
S’agissant de l’année 2022
En 2022, en application de la clause d’indexation, le montant du loyer s’élevait à la somme de 1.283,82 euros. La locataire était redevable au titre des loyers de la somme annuelle de 15.405,84 euros (1.283,82 x 12).
Décision du 06 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/04738 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTY
La locataire soutient, sans le démontrer qu’elle a réglé une somme de 1.360 euros par chèque de janvier à mars 2022 (la pièce n°16 visée dans les conclusions de la locataire portent sur les relevés bancaires de l’année 2024 et non 2022 comme indiqué dans les écritures). Seuls les 9 versements de 1.070 euros sur le compte CARPA de son conseil du mois d’avril au mois de décembre 2022 sont justifiés. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la locataire à verser la somme de 1.360 euros au mois de juin 2022.
Dès lors, la locataire a versé la somme totale de 10.990 euros ([1.070 x 9] + 1360) en 2022. Elle est donc redevable pour l’année 2022 au titre de l’arriéré de loyer de la somme de 4.415,84 euros (15.405,84 – 10.990).
S’agissant de l’année 2023
En 2023, en application de la clause d’indexation, le montant du loyer s’élevait à la somme de 1.386,34 euros. La locataire était redevable au titre des loyers de la somme annuelle de 16.636,08 euros (1.386,34 x 12).
Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire a versé la somme de 1.070 euros par mois entre janvier 2023 et octobre 2023 sur le compte CARPA de son conseil. Elle a ensuite versé cette même somme en novembre et décembre directement sur le compte de la bailleresse, soit la somme totale de 12.840 euros (1.070 x 12). Elle est donc redevable pour l’année 2023 au titre de l’arriéré de loyer de la somme de 3.796,08 euros (16.636,08 – 12.840).
S’agissant de l’année 2024
En 2024, en application de la clause d’indexation, le montant du loyer s’élevait à la somme de 1.439,89 euros. La locataire était redevable de la somme annuelle de 16.636,08 euros (1.386,34 x 12).
La bailleresse a arrêté sa demande en paiement au 26 février 2024. Sur cette période, la locataire était était donc redevable au titre des loyers de la somme de 2 879,78 euros (1.439,89 x 2). Or, elle n’a versé que la somme de 1.070 euros au mois de février 2024.
Elle est donc redevable au titre de l’arriéré de loyers pour l’année 2024 de la somme de 1.809,78 euros (2 879,78 – 1.070 ).
Conclusion sur l’arriéré locatif
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. [P] [Q] est redevable de la somme de 20.909,94 euros (1.441,92 + 8.296,76 + 1.149,56 + 4.415,84 + 3.796,08 + 1.809,78) au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 26 février 2024. Elle sera donc condamnée à verser cette somme à la S.C.I. [F] IMMOBILIER au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 26 février 2024.
Il y a lieu de relever que la S.A.R.L. [P] [Q] sollicite dans son dispositif uniquement des délais de paiement rétroactif et la suspension des effets de la clause résolutoire mais ne fait pas de demande distincte de délais de paiement en cas de condamnation à un arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. [F] IMMOBILIER, qui succombe à titre principal, sera condamnée à payer les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître [Localité 2], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la S.C.I. [F] IMMOBILIER à payer à la S.A.R.L. [P] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 février 2024 délivré par la S.C.I. [F] IMMOBILIER à la S.A.R.L. [P] [Q],
DÉBOUTE la S.C.I. [F] IMMOBILIER de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation,
DÉCLARE sans objet la demande de la S.A.R.L. [P] [Q] de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.R.L. [P] [Q],
CONDAMNE la S.A.R.L. [P] [Q] à verser à la S.C.I. [F] IMMOBILIER à la somme de 20.909,94 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 26 février 2024,
CONDAMNE la S.C.I. [F] IMMOBILIER à payer à la S.A.R.L. [P] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.C.I. [F] IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. [F] IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître [Localité 2], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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