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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 déc. 2025, n° 24/09088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09088 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FOI
AFFAIRE : Mme [G] [O] (Me [Z]-[Y] [H])
C/ S.A. SOGESSUR (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
Agissant en sa qualité de représentant légal pour le compte de son enfant mineur : L’enfant [B] [X], né le [Date naissance 1] 2006.
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
[B] [X] (mineur) a été victime le 25 septembre 2021 d’un accident de la vie (lors d’un match de football, activité réalisée dans un cadre de loisir, le jeune [B] a été taclé par un joueur de l’équipe adverse, mineur également). Les parents de la victime ont alors sollicité auprès de la Compagnie SOGESSUR la mise en œuvre des garanties prévues au titre du contrat type «Garantie accidents de la vie » souscrit auprès de SOGESSUR.
Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2024 , Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] a assigné SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [P] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais d’assistance à l’expertise 1080 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 57 402,62 € ou subsidiairement 15 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner SOGESSUR aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 25 mars 2025, SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] mais sollicite:
— le rejet des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément ou subsidiairement sa réduction à hauteur de 3000 €.
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2021 e,vertu des stipulations contractuelles.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt de la scolarité : NEANT
Date de consolidation : 17.02.2023
Souffrances endurées : 3/7
AIPP : 5 %
PEP : 1/7 pour les éléments cicatriciels, sans trouble à la marche ni boiterie
Préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude à la pratique du football
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais d’assistance à expertise du médecin conseil :
La prise en charge par le responsable des dommages ou par son assureur des frais d’assistance à expertise du médecin conseil ne concerne que l’indemnisation du dommage corporel intervenant dans un cadre délictuel. En l’espèce l’indemnisation intervient dans un cadre contractuel; or le contrat stipule bien que « l’assuré peut se faire représenter à l’expertise par un médecin de son choix à ses frais ». Ce type de dépense n’est nullement pris en compte dans les préjudices et frais indemnisables en vertu de contrat par ailleurs limitativement énumérés. Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. La méthode de calcul revendiquée en demande concernant ce poste de préjudice ne sera pas retenue par le tribunal. Il y a lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 750 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu de l’expertise et des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du football. Il sera justement évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise débouté
— souffrances endurées 6000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 750 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 23 750 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SOGESSUR , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2021 en vertu des stipulations contractuelles ;
Condamne SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] :
— la somme de 23 750 € en réparation de son préjudice corporel indemnisable en vertu du contrat;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [G] [O] ès qualité de représentant légal de [B] [X] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne SOGESSUR aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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