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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/07938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07938 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2FN
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07938 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2FN
Minute n°
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Raphaelle BOURGUN
— Mme [T] [Q]
pièces retournées
le 10 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°754 800 712
[Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Benjamin WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 17 octobre 2019, Mme [T] [B] Epouse [Q] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°210 610 02 pour un montant maximum de 6 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°3, soit la somme de 6 000€ débloquée en intégralité le 31 octobre 2019 au taux fixe de 5,60 % l’an remboursable en 60 mensualités de 118,80€.
Un avenant, signé par Mme [T] [B] Epouse [Q] le 09 février 2021, a remplacé l’offre de crédit initiale et a augmenté le montant du crédit à 10 000€.
S’en est suivi, quatre nouvelles utilisations :
— n°5 : une somme de 5 000€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 97€, débloquée le 16 février 2021,
— n°6 : une somme de 2 000€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 38,80€, débloquée le 24 janvier 2022,
— n°7 : une somme de 1 500€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 29,10€, débloquée le 11 août 2022.
— n°8 : une somme de 1 833,98€ au taux fixe de 5,45 % l’an remboursable en 60 mensualités de 36,20€, débloquée le 18 mars 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, mis en demeure Mme [T] [B] Epouse [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2024, la SA CIC EST lui a finalement notifié la déchéance des différents termes, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des lignes de crédits débloquées.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 29 août 2025, déposé à étude, la SA CIC EST a fait assigner Mme [T] [B] Epouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de le voir condamner au remboursement de l’intégralité des lignes de crédits débloquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 10 juillet 2023
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
* Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
La SA CIC EST a été autorisée à produire en délibéré un décompte expurgé des intérêts. Cette pièce est parvenue au tribunal le 23 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA CIC EST demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Mme [T] [B] Epouse [Q] de sa demande de moratoire pendant 24 mois,
— condamner Mme [T] [B] Epouse [Q] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 781,02 € portant intérêts au taux conventionnel de 5,599 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 19 septembre 2024 s’agissant de l’utilisation n°3,
* la somme de 60,77€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
* la somme de 2 064,17€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,479 % l’an et au taux de 0,5% au titre de l’assurance vie à compter du 19 septembre 2024 s’agissant de l’utilisation n° 5,
* la somme de 161,08€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
* la somme de 1 205,05€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 19 septembre 2024 s’agissant de l’utilisation n° 6,
* la somme de 94,03€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
* la somme de 1 076,68€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 19 septembre 2024 s’agissant de l’utilisation n° 7,
* la somme de 84,01€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
* la somme de 1 530,24€ portant intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 19 septembre 2024 s’agissant de l’utilisation n° 8,
* la somme de 119,04€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [T] [B] Epouse [Q] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CIC EST fait valoir que Mme [T] [B] Epouse [Q] s’est abstenue de payer les mensualités à compter d’avril 2024 et qu’elle n’a pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues. La SAS CIC EST est opposé à un moratoire en l’absence de justificatifs.
A l’audience, Mme [T] [B] Epouse [Q] n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette en indiquant qu’elle était sans revenu, qu’elle a trois enfants à charge, qu’elle souhaitait retrouver un emploi pour payer sa dette. Elle a sollicité la suspension des échéances pendant 24 mois.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit RESERVE, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°7007).
Aussi chaque utilisation des crédits RESERVE par Mme [T] [B] Epouse [Q] sera-t-elle examinée en un prêt distinct et autonome pour la suite du raisonnement.
*
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le 17 octobre 2019, Mme [T] [B] Epouse [Q] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°210 610 02 pour un montant maximum de 6 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°3, soit la somme de 6 000€ débloquée en intégralité le 31 octobre 2019 au taux fixe de 5,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 118,80€.
Un avenant, signé par Mme [T] [B] Epouse [Q] le 09 février 2021, a remplacé l’offre de crédit initiale et a augmenté le montant du crédit à 10 000€.
S’en est suivi, quatre nouvelles utilisations :
— n°5 : une somme de 5 000€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 97€, débloquée le 16 février 2021,
— n°6 : une somme de 2 000€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 38,80€, débloquée le 24 janvier 2022,
— n°7 : une somme de 1 500€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 29,10€, débloquée le 11 août 2022.
— n°8 : une somme de 1 833,98€ au taux fixe de 5,45 % l’an remboursable en 60 mensualités de 36,20€, débloquée le 18 mars 2023.
Il n’est pas contesté que lors de chaque utilisation, l’emprunteur n’a bénéficié d’aucune information préalable, sous le format de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, lui permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles du nouvel emprunt, de la durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces quatre utilisations du crédit RESERVE.
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit les décomptes, expurgés des intérêts et frais, des utilisations n°3, 5, 6, 7 et 8. Ces décomptes reflétant les montants dus, les sommes suivantes sont dues :
— 6 000€ – 6298,48€ payés = solde négatif au titre de l’utilisation n°3,
— 5 000€ – 3 682,79€ payés = 1 317,21€ au titre de l’utilisation n°5,
— 2 000€ – 1 034,19€ payés = 965,81€ au titre de l’utilisation n°6,
— 1 500€ – 587,17€ payés = 912,83€ au titre de l’utilisation n°7.
— 1 833,98€ – 460,53€ = 1 373,45€ au titre de l’utilisation n°8.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En définitive, Mme [T] [B] Epouse [Q] seront condamnés à payer solidairement les sommes suivantes :
— 1 317,21€ au titre de l’utilisation n°5, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 965,81€ au titre de l’utilisation n°6, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 912,83€ au titre de l’utilisation n°7, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 373,45€ au titre de l’utilisation n°8, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient, en outre, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3Ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, la SA CIC EST sollicite en Justice la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de l’ordonner.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [T] [B] Epouse [Q] ne justifie pas de sa situation financière. Sa demande de moratoire sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [T] [B] Epouse [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [T] [B] Epouse [Q], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 200€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [T] [B] Epouse [Q] à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
— 1 317,21€ (mille trois cent dix-sept euros et vingt et un centimes) au titre de l’utilisation n°5, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 965,81€ (neuf cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’utilisation n°6, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 912,83€ (neuf cent douze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’utilisation n°7, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 373,45€ (mille trois cent soixante-treize euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’utilisation n°8, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
ÉCARTE l’application du taux légal et l’application de la majoration de 5 points prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
DEBOUTE Mme [T] [B] Epouse [Q] de sa demande de moratoire ;
CONDAMNE Mme [T] [B] Epouse [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [B] Epouse [Q] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le greffier Le juge
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