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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 mars 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me VIALATTE + 1 CCC aux parties NC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 18 Mai 2026 à 09h00
S.C.I. LA SOCIETE ACD
c/
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, Société, [P], [Z], [H]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOSE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LA SOCIETE ACD,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, es qualité d’assureur de Monsieur, [P], [Z].,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société, [P], [Z], [H], SASU,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 octobre 2025, la SCI ACD a fait assigner la SASU dénommée «, [P], [Z], [H] » et son assureur, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE QBE EUROPE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 873 du code de procédure civile (sic), des articles 1792 et suivants du code civil et en toute hypothèse, vu l’obligation contractuelle de résultat à laquelle est tenue la SASU, [P], [Z], [H] et uu l’imputabilité des désordres à l’intervention de cette société :
— condamner la SASU, [P], [Z], [H] à verser à la SCI ACD à titre provisionnel, le montant de la somme de 42.485,56 € au titre des frais de remise en état et du préjudice subi, outre une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la STE QBE EUROPE d’avoir à relever et garantir la SASU, [P], [Z], [H] du montant de la condamnation mise à sa charge,
— condamner in solidum, la société QBE EUROPE et la SASU, [P], [Z], [H] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI ACD, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Respectivement assignées par remise de l’acte à personne morale et à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SASU dénommée «, [P], [Z], [H] » et la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant la demande provisionnelle formée par la SCI ACD au titre des frais de remise en état et du préjudice, celle-ci expose en substance que :
elle avait confié la la SASU dénommée «, [P], [Z], [H] », suivant devis en date du 20 février 2023, la conception et la réalisation d’un plan d’eau lagon avec aménagement extérieur, comprenant un enrochement, un ponton, une plage de sable et un débordement, moyennant un coût initial de 84.000 € TTC, divers désordres, dysfonctionnements et malfaçons ont été constatés, elle a obtenu, par ordonnance de référé en date du 26 décembre 2023, au contradictoire de la SASU, [P], [Z], [H] et de son assureur, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE QBE EUROPE, la désignation d’un expert,le rapport d’expertise, déposé le 21 février 2025, a confirmé les désordres, la responsabilité pleine et entière de la SASU, [P], [Z], [H] et estimé le coût des travaux de remise en état à la somme globale de 42.485,56 € TTC (dont 23.878,96 € TTC au titre de la réparation des fuites, 17.700 € TTC au titre de la réfection des plages et 1.506,60 € au titre de préjudice annexe),la SASU, [P], [Z], [H] est bien assurée auprès de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE QBE EUROPE.
Elle en déduit qu’elle est en conséquence bien fondée à solliciter l’allocation d’une provision correspondant au montant des préjudices et frais de remise en état tels que chiffrés par l’expert, ainsi que la condamnation de l’assureur à garantir son assurée.
Force sera toutefois de constater que ne figurent pas parmi les nombreuses pièces communiquées l’ordonnance de référé du 26 décembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire, ni le rapport d’expertise sur lequel elle fonde principalement sa demande de provision, qui n’est mentionné que pour mémoire dans la liste des pièces produites au soutien de l’assignation.
Il y aura en conséquence lieu d’ordonner la réouverture des débats et de faire injonction à la demanderesse de produire les pièces susvisées, indispensable à l’examen du bien fondé de sa demande de provision.
Les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référés du :
lundi 18 Mai 2026 à 09h00
Fait injonction à la SCI ACD de produire l’ordonnance de référé du 26 décembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire et le rapport d’expertise sur lequel elle fonde principalement sa demande de provision ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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