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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LC6P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LEON-LOUIS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [H],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI LEON-LOUIS a fait assigner Madame [C] [H] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile pour voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies ;
— Constater la résiliation du bail portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— Ordonner l’évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [C] [H] à verser à la SCI LEON-LOUIS la somme de 8 000 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés ;
— Condamner la défenderesse à verser à la SCI LEON-LOUIS une indemnité d’occupation provisionnelle égale de 900 euros, à compter de la présente ordonnance et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [C] [H] à verser à la SCI LEON-LOUIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Madame [C] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Madame [C] [H] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé de février 2021, la SCI LEON-LOUIS a donné à bail à Madame [C] [H] un local commercial sis [Adresse 2] à 57220 BOULAY moyennant un loyer annuel de 7 200 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit dans son article XX une clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier du 25 octobre 2024, la SCI LEON-LOUIS a fait notifier à Madame [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 8 637,90 euros.
Madame [C] [H] n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 26 novembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par Madame [C] [H] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LEON-LOUIS a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers arrêtée au 1er novembre 2024 est de 9 590,90 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner Madame [C] [H] à verser à la SCI LEON-LOUIS, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros représentant les loyers arrêtés au 1er novembre 2024.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
Le contrat prévoit dans son article XX que si le preneur se refusait de quitter les lieux loués, il serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %.
Madame [C] [H] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 900 euros et ce, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [H], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI LEON-LOUIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [C] [H] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI LEON-LOUIS et Madame [C] [H] en février 2021 et ce, à compter du 26 novembre 2024 ;
ORDONNE à Madame [C] [H] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SCI LEON-LOUIS, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros représentant les loyers arrêtés au 1er novembre 2024;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SCI LEON-LOUIS, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer majoré de 50 %, soit 900 euros, et ce, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SCI LEON-LOUIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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