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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00319 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PAR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00872
— ---------------
Nous,Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Adjointe, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA GENERALE DE COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 et ayant pour avocat plaidant Maître Nawel BOULAKDAM ZIABAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
ET :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] À [Localité 1] représenté par son syndic, la société BESOINS ET SERVICES DE LA GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est situé [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
EXPOSE DU LITIGE
Par ordre de service du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS CABINET BSGI a confié à la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE des travaux de ravalement et de rénovation de toiture, lesquels ont été réceptionnés le 19 juin 2025.
Le 25 juin 2025, la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE a adressé au syndicat des copropriétaires une facture de 41.158,60€ correspondant à la troisième situation.
Plusieurs mises en demeure de régler ont été adressées, à la suite desquelles un règlement de 20.000€ est intervenu.
Par acte du 5 février 2026, la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir :
— La condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] à lui régler la somme provisionnelle de 21.158,60 €
— La condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 avril 2026, la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son avocat a sollicité :
— un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette
— le rejet de la demande de la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la conservation par chacune des parties des dépens par elle exposés.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 25 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] est débiteur envers la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE d’une somme de 21.158,60 € pour le paiement de laquelle il sollicite des délais de paiement.
Il indique que l’un des appartements est administré par la Direction des domaines dans le cadre d’une succession vacante et que le compte débiteur de 43.000€ affecte significativement la trésorerie du syndicat.
Il ne précise toutefois nullement dans quelle mesure le délai de deux années lui permettra de faire face à ses obligations, et ce alors que la désignation de la DNID est intervenue en 2017.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité du syndicat des copropriétaires de la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE en lui allouant la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine de la Harpe, déléguée dans les fonctions de président du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS LE CABINET BSGI, à payer à la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE la somme provisionnelle de 21.158,60 euros ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS LE CABINET BSGI, à payer à la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS LE CABINET BSGI aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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