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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2026, n° 25/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/04375 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZQ4A
Minute : 26/00160
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Julie CORNUAULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 259
Et
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (HAÏTI)
[Adresse 5]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Raphael ISAAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 15 mai 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [E], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15] (Seine-[Localité 19])
Et de
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (Haïti)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2018 à [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [S] [E] tendant à la condamnation des parties à prendre en charge par moitié les dettes de crédit, de loyer et de prestations familiales ;
RENVOIE les parties à procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [S] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 1]), à charge à elle de régler les indemnités d’occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 28 avril 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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