Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 févr. 2025, n° 24/58319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NHE
AS M N°: 2
Assignation du :
29 Novembre et 02 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN772
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DE L’OPERA
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS – #P0072
Caisse CPAM de l’Essonne
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] expose que le Docteur [I] [B] lui a prodigué, à partir de février 2017, différents soins dentaires – portant sur de nombreuses dents (coiffes de 6 dents, remplacement de certaines dents, bridges dont un se brisait rapidement, descellement puis rescellements,… ) qui lui ont occasionné d’importantes douleurs et entraîné des problèmes de sinus, céphalées, douleurs dorsales, infections répétées, justifiant différents examens médicaux et traitements ; il précise qu’il a dû consulter différents praticiens pour le traitement de ses douleurs, notamment de kystes découverts sous les dents (notamment une intervention sous anesthésie générale pour curetage d’un kyste situé entre les dents 11 et 12 le 23 juillet 2019) ; ses lombalgies ont justifié des infiltrations en 2019 et 2020 ; il soutient que la dégradation de son état de santé, notamment ses vertiges, était liée à ses problèmes dentaires ; il consultait ainsi un oto-rhino-laryngologiste et réalisait en mai 2020 un examen cône beam qui montrait la présence d’infections au niveau de plusieurs dents ; il précise que plusieurs chirurgiens dentistes ont refusé de le prendre en charge et que ses douleurs au dos s’amplifiait ; un scanner réalisé en novembre 2021 montrait du matériel dentaire dans la zone des sinus. Il décrit les examens réalisés en 2022 notamment pour ses douleurs cervicales, le traitement de 6 kystes sous les couronnes et les différentes séquelles souffertes.
Estimant que la dégradation de son état de santé était liée aux soins défectueux du Docteur [B], il a présenté à l’assureur de ce praticien , la MACSF, une demande d’expertise et de provision ; l’expertise amiable contradictoire ainsi organisée a donné lieu à un rapport du Docteur [F] concluant à la non conformité des soins prodigués par le Docteur [B].
C’est dans ces conditions que, soutenant que la responsabilité du Docteur [B] est clairement engagée au vu des manquements retenus par le rapport du Docteur [F], mais qu’il est nécessaire d’établir l’intégralité des fautes imputables au Docteur [B], Monsieur [H] [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 novembre et 2 décembre 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, la société Cabinet dentaire de l’Opéra et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts (chirurgien dentiste, ORL et neurologue), sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur le Docteur [B] et de son assureur, la MACSF, à lui payer la somme provisionnelle de 40.169,45 euros (soit 32.169,45 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et celle de 8.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposé à la demande de mise hors de cause formée par le Cabinet dentaire de l’Opéra. Il souligne que le rapport de l’expert amiable retient plusieurs manquements de sorte que sa demande de provision est justifiée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [I] [B] et la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de provision présentée par Monsieur [W] qui se heurte à des contestations sérieuses ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent que les deux experts amiables, qui ont accompli leur mission en l’absence du Docteur [B] et alors que le Cabinet dentaire de l’Opéra n’était pas convié à ces opérations, ont des conclusions divergentes ; ils rappellent en outre que Monsieur [W] a consulté de nombreux praticiens après les soins prodigués par le Docteur [B], de sorte que la responsabilité de ce dernier n’est nullement établie et que la demande de provision doit être écartée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Cabinet dentaire de l’Opéra demande à titre principal à être mis hors de cause dans la mesure où le Docteur [B] exerce en qualité de dentiste libéral et qu’aucune faute n’est invoquée à l’encontre du personnel du cabinet dentaire. A titre subsidiaire il conclut à la désignation d’un expert chirurgien-dentiste, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et au rejet de toutes autres demandes d’indemnités provisionnelles ou fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause formée par le Cabinet dentaire de l’Opéra
Selon une jurisprudence constante, la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt en raison, notamment, des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel salarié.
En l’espèce, il est établi, par la copie du contrat de chirurgien-dentiste collaborateur signé entre la SELARL Cabinet dentaire de l’Opéra versée aux débats, que M. [I] [B] [X] exerce une activité libérale en son sein en qualité de chirurgien-dentiste collaborateur depuis le 9 janvier 2017.
Or, comme le soutient à juste titre cet établissement de santé privé, Monsieur [W] ne formule, dans son assignation, aucun grief à l’encontre de l’établissement, ses interrogations étant dirigées envers le Docteur [B], de sorte que c’est la qualité de la prise en charge par le chirurgien dentiste qui est critiquée.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause formées par la société Cabinet dentaire de l’Opéra.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Monsieur [H] [W], et notamment l’ordonnance de prescription de médicament en date du 24 février 2017 (pièce n°1) et l’exposé des soins réalisés dressé par le Docteur [F], expert amiable désigné par l’assureur du Docteur [B], dans son rapport du 9 octobre 2023 (pièce n°65), attestent de la réalité des soins prodigués par le Docteur [B] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de désigner un collège d’experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Monsieur [W] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, s’il est invoqué par Monsieur [B] les manquements retenus par le Docteur [F] dans le cadre d’une procédure d’expertise amiable mise en oeuvre par l’assureur du Docteur [B], en présence du conseil technique du demandeur (le Docteur [O]), le juge des référés relève que ces conclusions ont été rendues sans que le Docteur [B] ait été entendu par les experts amiables et sans le dossier médical tenu par ce praticien. Il apparaît que l’assureur du praticien n’a pas présenté d’offre d’indemnisation à la suite de cette expertise amiable. En outre, le rappel de l’histoire médicale de Monsieur [W] montre qu’il a été soigné par plusieurs praticiens à la suite des soins dispensés par le Docteur [B], de sorte que l’imputabilité des dommages invoqués ne peut pas être établie avec l’évidence requise en référé aux soins du Docteur [B].
La mesure d’instruction ordonnée précédemment a justement pour but de déterminer les éventuels manquements et leurs conséquences.
L’obligation de réparation de M. [B] et de son assureur se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [W], demandeur à l’expertise, ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause le Cabinet dentaire de l’Opéra ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 8] – [Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment ORL et/ou neurologue, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [W] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser s’il n’a jamais pu être scolarisée ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si M. [W] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 avril 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [H] [W] ;
Rejetons la demande formée par M. [H] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 14 Février 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [K]
Consignation : 2000 € par Monsieur [H] [W]
le 25 Avril 2025
Rapport à déposer le : 16 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18], [Localité 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Mesure de blocage ·
- Nom de domaine ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Caraïbes ·
- Antilles françaises ·
- Communication audiovisuelle ·
- Service ·
- Radiotéléphone
- Compagnie d'assurances ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Pièces ·
- Médiateur ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologuer ·
- Minute ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Destination ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Carte d'identité
- Réseau ·
- Voyageur ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action récursoire ·
- Point de départ ·
- Garantie ·
- Délai de prescription ·
- Fins ·
- Sociétés
- Construction ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification ·
- Malfaçon ·
- Erreur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.