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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 16 janv. 2025, n° 22/10018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 22/10018 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QB6
AFFAIRE : Mme [W] [Y]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République.
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y], agissant en tant que représentant légal, au nom et pour le compte de [N] [Y], né le 8 Janvier 2017 à [Localité 3]
née le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022001675 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022, Madame [W] [Y], se disant née le 1er janvier 2001 en GUINEE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République, sollicitant du tribunal qu’il soit déclaré que son fils mineur [N] [Y] est de nationalité française, que soit ordonnée la délivrance d’un acte de naissance portant mention de la nationalité française, ainsi que d’une carte d’identité française, sous astreinte et avec exécution provisoire, et que lui soit allouée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2024, Madame [Y] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— son fils né le 8 janvier 2017 à [Localité 3] est de nationalité guinéenne.
— pour sa part, elle a été prise en charge par l’ASE du temps de sa minorité du 19 décembre 2016 au 1er janvier 2019.
— du fait des délais d’instruction du dossier d’aide juridictionnelle, son assignation est intervenue dans les délais de recours.
— son fils remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
— il a toujours résidé en FRANCE.
— les années de placement volontaire auprès de l’ASE doivent être prise en compte dans le calcul des 3 ans de placement dans le cadre du contrôle des conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
— [N] [Y] a été confié au service de l’ASE depuis plus de 3 ans à la date de la déclaration.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal d’apprécier la situation d'[N] [Y] au regard de la nationalité française.
Il fait valoir que :
— il doit être justifié du placement de l’enfant pendant trois ans à la date du 30 juillet 2021.
— il n’est produit aucune pièce justifiant que l’enfant a été confié à l’ASE, et qu’au jour de la demande il aurait toujours été placé.
— il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
La procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la nationalité de [N] [Y]
L’article 21-12 du code civil prévoit notamment que peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’espèce, Madame [W] [Y], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [Y], a souscrit le 30 juillet 2021 une déclaration de nationalité française pour son fils, né le 8 janvier 2017 à [Localité 3].
Madame [Y] justifie par les pièces qu’elle verse au débat que son fils a été placé sans interruption auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance du 13 janvier 2017 jusqu’au 30 juillet 2021 au moins.
L’enfant a donc été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans.
Durant toute cette période, il a résidé en France.
Dès lors, l’enfant [N] [Y] remplit les conditions exigées par les dispositions susvisées.
Il sera donc jugé que [N] [Y] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité, soit depuis le 30 juillet 2021.
La publicité prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Il appartiendra à Madame [Y] de solliciter la délivrance d’un acte de naissance auprès de l’autorité compétente, de même que d’une carte d’identité.
La demande tendant à ce que cette délivrance soit ordonnée sera rejetée en conséquence.
Sur les mesures accessoires
L’action ayant été introduite dans l’intérêt de l’enfant par son représentant légal, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La nature de l’affaire s’oppose à l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que [N] [Y], né le 8 janvier 2017 à [Localité 3] est de nationalité française depuis le 30 juillet 2021.
Rejette la demande tendant à la délivrance d’un acte de naissance et d’une carte nationale d’identité.
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés, et qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Juge ne pas avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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