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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 22/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS c/ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ), S.A. SNCF RESEAU S.A. immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 2025
Numéro de rôle : N° RG 22/00586 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IHU7
DEMANDERESSE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
(RCS de [Localité 5] n° 519 327 584), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
ET :
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A. SNCF RESEAU S.A. immatriculée
(RCS de [Localité 5] n° 412 280 737), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2017, un train TER de la ligne SNCF Orléans-Tours a percuté un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [H] au niveau de la commune de [Localité 6].
Par courrier du 4 mars 2019, la SNCF a présenté un détail des dommages à la Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT), assureur de M. [H], pour obtenir réparation de ses préjudices matériels.
Le 8 décembre 2021, la SNCF VOYAGEURS a mis en demeure la MATMUT de payer la somme de 291 498,57 euros au titre de ces dommages.
Par acte signifié le 31 janvier 2022, la société SNCF VOYAGEURS a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de sa condamnation en réparation des préjudices subis à la suite du sinistre du 1er octobre 2017 et pour résistance abusive.
Par acte délivré le 13 janvier 2023, la MATMUT a fait assigner la SNCF RESEAU en intervention forcée pour voir garantir toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance (RG n°22/00233).
Les affaires ont été renvoyées à la mise en état.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le RG n°22/00586.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2023, la SNCF RESEAU a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action en garantie engagée par la MATMUT prescrite.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SNCF RESEAU demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 367 du code de procédure civile, de :
Juger et déclarer la mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT) prescrite en son action contre SNCF RESEAU, La déclarer en conséquence irrecevable, La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et mettre fin à l’instance d’appel en intervention contre la SNCF RESEAU, Rejeter la demande de disjonction de l’affaire principale, Repousser toutes prétentions contraires,S’entendre enfin condamner la Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT) à verser à SNCF RESEAU une indemnité pour ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens.Au soutien de ses demandes, la SNCF RESEAU fait valoir que la MATMUT l’a assignée en intervention forcée le 13 janvier 2023 alors que le point de départ du délai de prescription quinquennale correspond à la date du sinistre, soit le 1er octobre 2017, et que, dès lors, l’action est prescrite à l’égard de la SNCF RESEAU depuis le 1er octobre 2022.
En réponse aux moyens présentés par la MATMUT, la SNCF RESEAU soutient que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 19 août 2019 dans la mesure où la MATMUT a connu les faits lui permettant d’exercer ses droits antérieurement à cette date. Elle considère en effet que la MATMUT avait connaissance des circonstances de l’accident par les déclarations de son assuré immédiatement après l’accident. Elle expose plus encore que le cabinet VRS VERING avait avisé la MATMUT de sa possibilité d’exercer un recours en renvoyant à son rapport d’expertise du 18 décembre 2017 auquel était annexé l’enquête de gendarmerie, date à laquelle elle avait donc déjà connaissance précise des faits. Elle réplique que les enquêtes n°0547 et n°0548 reposent sur les mêmes faits et que la première enquête a été intégrée à la seconde.
En réponse à la demande formée par la SNCF VOYAGEURS aux fins de disjonction de l’instance, la SNCF RESEAU souligne que les deux procédures ont été jointes le 7 juin 2023 et que la partie appelée en garantie doit pouvoir débattre des points relatifs à l’indemnisation de la victime en vertu du principe du contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SNCF VOYAGEURS, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
Ordonner la disjonction de l’affaire principale opposant la SNCF VOYAGEURS et la MATMUT de l’instance opposant la MATMUT à la société SNCF RESEAU,Condamner toute partie succombant aux dépens de la procédure d’incident.Au soutien de ses demandes, la SNCF VOYAGEURS fait valoir que le litige opposant la SNCF RESEAU et la MATMUT concernant la prescription est indépendant du litige de fond pour lequel la société SNCF VOYAGEURS est demanderesse, que la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 exclut la faute du tiers comme cause exonératoire et que, dès lors, le litige entre les deux autres sociétés n’a aucune incidence sur la solution du litige principal. Elle souligne que l’accident a eu lieu le 1er octobre 2017, que la MATMUT n’a jamais donné de suites satisfaisantes à la société SNCF VOYAGEURS, et que la SNCF VOYAGEURS n’a pas à pâtir du temps de l’instance du fait des demandes incidentes de la MATMUT et la SNCF RESEAU.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la MATMUT demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SNCF RESEAU, Condamner la société SNCF RESEAU à verser à la société MATMUT la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter la demande de disjonction d’instance formulée par la société SNCF VOYAGEURS.Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir, la MATMUT fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil intervient à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En outre, elle soutient que, dans le cadre d’une action récursoire, l’auteur est réputé avoir connaissance de ces faits à compter du jour de son assignation seulement, sauf à ce qu’il soit prouvé qu’il en avait connaissance avant. Elle considère alors que l‘assignation en intervention forcée de la société MATMUT à la société SNCF RESEAU a été signifiée à cette dernière le 13 janvier 2023, et que dès lors, il appartient à la société SNCF RESEAU de prouver que la société MATMUT connaissait, au plus tard le 13 janvier 2018, les faits lui permettant d’agir contre la SNCF RESEAU. Selon la MATMUT, la SNCF RESEAU ne rapporte pas cette preuve.
En réponse aux moyens soulevés par la SNCF RESEAU, elle expose que l’action exercée par la MAMUT contre la société SNCF RESEAU est un appel en garantie, que dès lors, la SNCF RESEAU opère une confusion entre action récursoire et action subrogatoire. Elle soutient, au visa de l’article 121-12 du code des assurances, que la société MATMUT a assigné la SNCF RESEAU en vue d’en être garantie contre les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au bénéfice de la SNCF VOYAGEURS et non pour obtenir remboursement des sommes versées à son assuré par une action subrogatoire. Elle considère dès lors que le délai d’action n’a pas commencé à courir à compter du jour de l’accident puisqu’à cette date, aucune demande indemnitaire n’était formulée à son encontre par la SNCF VOYAGEURS. Elle date la première demande chiffrée au 4 mars 2019 et précise qu’elle était donc recevable en son assignation intervenue moins de cinq ans après cette date, le 13 janvier 2023. Surabondamment, elle expose que la connaissance de la matérialité des faits lui permettant complètement d’exercer ses droits n’est intervenue que le 19 août 2019, jour de réception du procès-verbal correspondant au rapport d’enquête de la gendarmerie. Elle soutient, contrairement à la SNCF RESEAU, ne pas avoir reçu ce rapport dans un courrier du 18 décembre 2017, indiquant n’avoir jamais reçu le rapport de gendarmerie n°0548 avant le 19 août 2019, et que, par ailleurs, rien ne permet d’établir qu’elle ait eu accès au rapport de gendarmerie n°0547 avant cette date. Elle considère que, quoi qu’il en soit, le rapport n°0547 ne permettait pas de déterminer l’auteur du dommage (SNCF RESEAU ou VOYAGEURS), que ce n’est que par les conclusions de la SNCF VOYAGEURS que la MATMUT a pu identifier la SNCF RESEAU comme auteur du dommage. Elle conclue que, dès lors, la réception de ce rapport n’a aucun effet sur le point de départ du délai de prescription.
Sur la demande de la SNCF VOYAGEURS, la SNCF RESEAU répond que la SNCF VOYAGEURS ne démontre pas que le litige entre la SNCF RESEAU et la MATMUT n’a pas d’incidence sur la solution du litige principal dans la mesure où la SNCF RESEAU, appelée en garantie, a intérêt à discuter des demandes indemnitaires formulées dans le cadre de l’instance, que l’application exclusif de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 est contesté et que les explications techniques apportées par les deux sociétés SNCF VOYAGEURS et RESEAU permettront vraisemblablement d’éclairer le tribunal utilement.
*
MOTIFS
I/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MATMUT,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il est de droit que les actions récursoires tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime sont fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables. Une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier le responsable (Ch. Mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527).
La connaissance du litige par un autre biais avant l’assignation n’a pas d’incidence sur le point de départ de la prescription de l’action récursoire
En l’espèce, l’action intentée par la MATMUT contre SNCF RESEAU est une action récursoire puisqu’elle tend à obtenir la garantie de la SNCF RESEAU d’une éventuelle condamnation en faveur de la SNCF VOYAGEURS fondé sur son préjudice unique. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les règles de la subrogation. Ainsi, le point de départ de la prescription n’est pas le jour de la réalisation du dommage, mais le jour où la MATMUT a été assignée, sauf si elle établit qu’elle n’avait, à ce jour, pas les moyens de connaître l’auteur du dommage.
Il est établi que la société MATMUT a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits à l’égard de la SNCF RESEAU au moment où elle-même a été assignée par la SNCF VOYAGEURS, soit le 31 janvier 2022.
Ainsi, le courrier du 14 novembre 2017 adressé par la MATMUT à la direction juridique groupe pôle assurance dommages de la SNCF, dans laquelle elle reconnaît avoir mandaté le Cabinet VRS VERING pour la représenter aux opérations d’expertise, la réception du décompte des dommages subis par la SNCF VOYAGEURS le 4 mars 2019, le fait que la MATMUT ait contesté le montant des réparations par courrier du 19 avril 2019 à destination de la SCNF en indiquant que le sinistre était en partie lié à une erreur interne ou le fait qu’elle ait pu avoir accès au compte-rendu d’enquête en amont de sa date d’assignation par la SNCF VOYAGEURS, n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription de son action en garantie à l’égard de la SNCF RESEAU.
Ainsi, son délai de prescription a commencé à courir le 31 janvier 2022. L’assignation en intervention forcée étant intervenue le 13 janvier 2023 a interrompu la prescription avant la fin du délai de cinq ans. L’action en garantie de la MATMUT à l’égard de la SNCF RESEAU n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
II/ Sur la disjonction de l’instance sollicitée par la SNCF VOYAGEURS,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt de bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, le litige entre la SNCF RESEAU et la MATMUT concerne un appel en garantie d’une éventuelle condamnation de la MATMUT sur demande de la SNCF VOYAGEURS. Ainsi, il existe un lien entre les deux litiges tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
La demande de disjonction de l’instance sera donc rejetée.
III/ Sur les autres mesures
En l’espèce, la SNCF RESEAU, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir sur le fondement de la prescription soulevée par la SNCF RESEAU,
Rejette la demande de disjonction de l’instance,
Condamne la SNCF RESEAU aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 4 avril 2025 et dit que Me [X] devra conclure au fond avant cette date .
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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