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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 24/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEF
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEF
N° de MINUTE : 26/01064
DEMANDEUR
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 104
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Manel KHELIFI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J], salariée de la société [1] en qualité d’agent exploitant logistique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 mai 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 5] (ci-après la Caisse), a, dans sa décision du 18 septembre 2024, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 25 septembre 2024, lequel a été rejeté par la commission de recours amiable dans sa décision du 21 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après un renvoi lors de l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026, à laquelle Mme [J], assistée de son conseil, conclut à la la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle sollicite en outre la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle explique qu’elle a subi sur son lieu de travail le 20 mai 2024 des agressions et propos à connotations sexuelles de deux collègues, ce qu’elle a dénoncé par SMS auprès de son supérieur M.[N] [O], avant de partir en vacances à l’étranger jusqu’au 30 mai 2024, de reprendre le travail le 1er juin 2024 avec la peur de croiser ses agresseurs, de signer une décharge le 2 juin 2024 pour quitter son poste et d’être placée en arrêt de travail à compter du 3 juin 2024. Elle assure que l’arrêt renouvelé pour la période du 21 juin au 31 août 2024 a été jugé justifié par un accident du travail. Elle invoque en premier lieu le non respect des délais pévus par les articles R 441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale, soutenant qu’elle n’a pas reçu le courrier d’envoi du questionnaire ni avoir eu le dossier de la Caisse à disposition pour former ses observations. Elle soutient en second lieu qu’elle rapporte la preuve suffisante d’un évènement soudain sur le temps et lieu de travail, dont il est résulté une lésion.
La CPAM DE [Localité 6], représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle a respecté les dispositions des articles R 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale, invoquant les courriers adressés à ce titre à Mme [J]. Elle conteste ensuite la matérialité de l’accident, soulignant son délai de déclaration, l’absence de précision de ses circonstances et l’absence de témoin.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le respect des dispositions des articles R 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R 441-8 du code du travail, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la déclaration de l’accident du travail a été établie le 27 juin 2024, date à laquelle la Caisse indique en avoir accusé réception. La Caisse justifie du courrier adressé en recommandé le 16 juillet 2024, présenté le 20 juillet 2024 et réceptionné par Mme [J] le 25 juillet 2024, aux termes duquel elle a informé cette dernière de la nécessité d’investifations et lui a demandé de compléter un questionnaire sur un site dédié. Ce courrier l’informait en outre des modalités de consultation des pièces du dossier, de la possibilité de former des observations du 6 au 17 septembre 2024 et de la prise d’une décision au plus tard le 26 septembre 2024.
Elle justifie encore d’un second courrier daté du 1er août 2024, adressant en recommandé ledit questionnaire à Mme [J], lequel a été présenté le 5 août 2024 et distribué le 17 août 2024.
Par courrier du 18 septembre 2024, réceptionné le 23 septembre 2024, Mme [J] s’est vu notifier le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que la Caisse a respecté les délais réglementaires susmentionnés et que Mme [J] ne peut se prévaloir sur ce fondement d’une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré.
II Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d’une faute imputable à l’employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l’accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 27 juin 2024 mentionne : “le salarié a effectué sa journée de travail sans signaler le moindre incident à son superviseur ou au service médical sur place. Le salarié est conscient de l’existence d’une équipe médicale sur place, a pour instruction de signalement immédiatement tout incident.”
Selon les pièces produites par Mme [J], elle a cosigné avec son employeur une décharge de responsabilité destinée à son départ de l’entreprise le 2 juin 2024 à 17h12, pour “un motif personnel expliqué à l’entreprise”. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 3 juin 2024 et s’est alors vu prescrire un anxiolytique. Un certificat médical du 21 juin 2024 mentionne “anxiete depression trouble du sommeil”. Aucun de ces éléments ne permet de matérialiser des faits à la date du 20 mai 2024.
Le fait que les arrêts de travail aient été jugés médicalement justifiés, notamment lors d’une visite de contrôle le 26 août 2024, ou que son psychiatre ait déclaré un accident du travail ne permettent pas non plus de caractériser la matérialité des faits qui seraient survenus le 20 mai 2024. Non seulement le psychiatre qui indique, dans un certificat daté du 30 juin 2025, que Mme [J] lui a fait part d’un “évènement traumatique dans son milieu de travail survenu le 20/5/2024", n’en a pas été témoin et relate les propos tenus par sa patiente, mais les circonstances exactes de cet évènement ne sont pas précisées.
Mme [J] ne le fait pas davantage dans le cadre de la présente instance, puisqu’elle se borne à invoquer, sans précisions de leurs circonstances factuelles et temporelles, des “agressions et propos à connotations sexuelles par deux collègues”.
Si elle assure avoir immédiatement prévenu son supérieur en la personne de M.[O] [X], ce n’est pas la capture d’écran des échanges de messages produite qui permet d’en rapporter la preuve. En effet, cette pièce ne permet de connaître ni l’intégralité ni la date du message prêté à Mme [J], qui présente le fait de “se faire rabaisser et devoir subir de telles réflexions de la part d’hommes de son travail” comme “inacceptable et psychologiquement pénible”. Ni ce message, ni la réponse de M.[O] [X] qui l’assure de son soutien et lui demande les noms des “associés” pour son rapport, ne permet de dater ces faits ni même d’en déterminer la teneur exacte.
Contrairement à ce Mme [J] soutient, son employeur n’a pas reconnu l’accident du travail, ses réponses apportées dans le questionnaire qui lui a été adressé à la Caisse se bornant à préciser les éléments en sa connaissance, à rapporter les déclarations de Mme [J] faites le 25 juin 2024 auprès du service des ressources humaines au sujet d’un “prétendu accident” et à préciser que ni les conditions de l’incident ni l’identité des prétendus harceleurs n’avaient été mentionnées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un évènement soudain le 20 mai 2024 au temps et lieu de travail de Mme [J] n’est pas rapportée, de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune présomption. La preuve d’un fait accidentel survenu par le fait du travail le 20 mai 2024, qui aurait entraîné les lésions ayant justifié un arrêt de travail à compter du 3 juin 2024, n’est pas davantage rapportée.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [J] tendant à la prise en charge d’un accident du 20 mai 2024 au titre des risques professionnels.
III Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité que CPAM DE SEINE [Localité 5] conserve la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] de sa demande tendant à la prise en charge par la CPAM DE SEINE SAINT [Localité 7] d’un accident du 20 mai 2024 au titre des risques professionnels ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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