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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 28 nov. 2024, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01240 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UMP7 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [O] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (HAITI)
de nationalité Haitienne
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2427
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (HAITI)
de nationalité Haitienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408
1 G + 1 EX Me Esther PARIENTE
1 G + 1 EX Me Daniel REIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BREZE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 février 2024 remise au greffe le 26 février 2024,
Vu la renonciation des parties aux mesures provisoires,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [J] [O]
Née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Haïti)
Et
M.[L] [M]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Haïti)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Mme [J] [O] et M.[L] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M.[L] [M],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Mme [J] [O] de façon libre, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : un weekend sur deux (les semaines numérotées paires sur le calendrier à commencer par la semaine n°1 au 1er janvier), à compter du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18heures au domicile du père,
En période de vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires (alternativement la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires) à compter du lendemain du dernier jour d’école jusqu’au dernier jour de la période soit à 18 heures au domicile du père,
à charge pour Mme [J] [O] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de M.[L] [M], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
ORDONNE que les frais exceptionnels fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord, le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier,
CONDAMNE Mme [J] [O] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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