Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JH2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Gestion du surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 29 mars 2024, Madame [E] [Z] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle qui a déclaré la demande recevable le 16 avril 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 10 septembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 187 mois et des mensualités de 662,61 €.
Par courrier recommandé posté le 16 septembre 2024, Madame [E] [Z] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 12 septembre 2024.
A l’appui de la contestation, Madame [E] [Z] demande à ce que le taux de 3,20 % du crédit immobilier [3] soit revu à la baisse et elle conteste le plan proposé pour [2], expliquant qu’une procédure judiciaire est en cours.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 décembre 2025.
Par courrier reçu le 4 novembre 2025, le [3] expose que le taux contractuel est de 3,20 %, que la vente du bien immobilier dont la valeur est supérieure à l’endettement de la débitrice permettrait de solder immédiatement la dette et que la débitrice n’apporte pas d’élément susceptible de justifier sa demande de réduction du taux d’intérêt.
L’autre créancier [2] n’a fait parvenir aucun courrier et n’a pas émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [E] [Z] explique que la procédure judiciaire avec [2] serait toujours en cours mais qu’un arrêt aurait été rendu par la Cour d’appel, sans pouvoir en donner la teneur.
Elle fait état d’un courrier en date du 29 octobre 2025 que lui a adressé [T] [K] pour [2] et qui mentionne une dette à hauteur de 6 224,64 €.
Elle précise vouloir garder son bien immobilier et accepter la mensualité de remboursement prévue par la commission de surendettement. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré les décisions judiciaires dont elle a fait état. Elle indique accepter le plan de remboursement établi par la commission de surendettement.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [E] [Z]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [E] [Z] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [E] [Z] est la suivante : elle perçoit un salaire de 2 187 € mensuels après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Outre les charges usuelles de la vie courante, elle fait face aux charges suivantes :
— prêt immobilier avec assurance : 604 €
— mutuelle : 67 €
— carburant : 200 €
Le forfait charges courantes établi par la [4] pour une personne est de 876 € et comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 747 €.
Madame [E] [Z] fait cependant état de charges supplémentaires conséquentes concernant la réparation de son véhicule et le changement de sa chaudière. Par ailleurs, eu égard à la durée du plan de remboursement, il convient de laisser une marge afin de permettre à Madame [E] [Z] de faire face aux imprévus.
La capacité de remboursement retenue est donc de 662,61 €, somme initialement retenue par la commission de surendettement.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [E] [Z] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Madame [E] [Z] a justifié des décisions de justice rendues qui ne modifient pas les montants réclamés par les deux seuls créanciers et les contestations actuelles de Madame [E] [Z] ne sauraient prospérer au regard des décisions rendues, en dernier lieu le 16 novembre 2023 par la Cour d’appel de Nancy.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, Madame [E] [Z] souhaite conserver son bien immobilier.
La commission de surendettement avait justement indiqué que compte tenu de la situation de la débitrice, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement n’apparaissait pas adaptée.
La commission de surendettement avait par ailleurs conservé le taux contractuel du prêt immobilier, soit 3,20 %, ce qui a dans un premier temps été contesté par Madame [E] [Z] qui a toutefois reconnu lors de l’audience qu’elle avait contracté le prêt immobilier avec ce taux et qu’elle n’avait pas d’argument à apporter pour en obtenir la diminution, ce à quoi le créancier est opposé.
Il convient donc de maintenir le taux contractuel et de prévoir un plan de remboursement pendant une durée supérieure à 84 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [E] [Z] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [Z] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 10 septembre 2024 la concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Madame [E] [Z] ;
DIT que Madame [E] [Z] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
Premier palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
[5]
85 177,74
3,20
187
579,06
0
[2]
6 224,64
0
105
59,28
0
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 avril 2026 puis le 10 de chaque mois ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [Z] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [E] [Z] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [E] [Z] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [E] [Z] devra saisir impérativement la Commission de la [4] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Promesse ·
- Acte de vente ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel
- Asile ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Russie ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Croatie
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de rétractation ·
- Technologie ·
- Machine ·
- Imprimante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Impression ·
- Incompatible ·
- Juge de proximité ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Souffrance
- Bailleur ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Obligation de délivrance ·
- Référé ·
- Protection ·
- Preneur ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Intérêt légal ·
- Retraite ·
- Régime de pension ·
- Torts ·
- Commission
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Quantum ·
- Avocat ·
- Administration
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Dire ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Homologation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.