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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG7O
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me DE GINESTET
M. [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 07 juin 2022, Monsieur [O] [E] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 25 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %, remboursable en 120 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 10 juillet 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [O] [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax. Elle a sollicité de voir :
— condamner Monsieur [O] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24 103 euros, assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 17 avril 2025,
— condamner Monsieur [O] [E] à payer la somme de 650 euros sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Concernant le dossier de surendettement déposé par Monsieur [E], elle a précisé que celui-ci avait été déclaré recevable par la Commission de surendettement, mais que suite à un recours d’un créancier, une décision d’irrecevabilité avait été prononcée.
Monsieur [O] [E] a indiqué qu’il ne contestait pas la dette mais qu’il avait rencontré des difficultés. Il a confirmé que son dossier de surendettement avait été déclaré irrecevable.
MOTIFS
Sur la forclusion
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 10 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
De plus, selon l’article L. 314-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
Ainsi, le taux annuel effectif global (TAEG) comprend, en plus du taux d’intérêt nominal, l’ensemble des coûts indissociables du crédit.
En l’espèce, le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [O] [E] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n’être valable qu’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En outre, le taux nominal débiteur applicable au contrat souscrit (4,80 %) est supérieur au TAEG (4,74 %), ce qui est confirmé dans la FIPEN qui a été communiquée à l’emprunteur. Dans ces conditions, le taux appliqué paraît erroné.
Il convient en conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation de soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur n’ayant pas satisfait à ses obligations, et d’ordonner la réouverture des débats sur ces points.
La banque devra produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS,
Et avant-dire droit,
Soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2026 à 9 heures 30 pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
Invite la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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