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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 févr. 2024, n° 23/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02281
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMT6
Minute : 232/24
SDC DE LA RESIDENCE [9] [Adresse 3]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [G] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 4 mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [10] SISE [Adresse 3],
Représenté par son syndic, la Société LOGIM IDF ayant son siège social au [Adresse 5]
Ayant pour Avocats la SCP W2G, du Barreau de Seine Saint Denis, comparants
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] est propriétaire des lots numéro 10 et 13 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Résidence [10]).
Par jugement rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, M. [G] [Y] a été condamné à s’acquitter des sommes de 2 153,04 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2021 inclus avec intérêts à compter du 26 janvier 2021, 21,20 euros au titre des frais, 250 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Résidence [10]), représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Logim IDF, a assigné M. [G] [Y] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation de M. [G] [Y] :
— à lui payer la somme de 5 604,18 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2023 avec intérêts à compter de l’assignation ;
— à lui payer la somme de 328 euros au titre des frais de recouvrement impayés ;
— à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 10, 10-1, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mai 1967, que M. [G] [Y] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, que le traitement des impayés a un coût, que les frais appliqués résultent du contrat de syndic, que M. [Y] est de mauvaise foi dès lors qu’il loue son bien immobilier et persiste à ne pas payer les charges dues et qu’il cause aux syndicat un préjudice financier.
Cité à personne, M. [G] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la matrice cadastrale que M. [G] [Y] est propriétaire des lots 10 et 13, au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Résidence [10]) pour 89/1000. Il est, de ce fait, tenu au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l’appui de sa demande :
ole procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mai 2021, approuvant les comptes de l’exercice 2019 et le budget prévisionnel 2021 et votant la constitution d’un fonds spécial pour travaux futurs ;
ole procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2022, approuvant les comptes de l’exercice 2020 et 2021 et le budget prévisionnel 2022 et votant la constitution d’un fonds spécial pour travaux futurs ;
ole procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2023, approuvant les comptes de l’exercice 2022 et le budget prévisionnel 2024 et votant la constitution d’un fonds spécial pour travaux futurs ;
ol’attestation de non-recours pour ces assemblées générales ;
ole décompte individuel de charges du 13 septembre 2017 au 1er octobre 2023 ;
oles appels de fonds et régularisation de charges du 2ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2023.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [G] [Y] s’est acquitté irrégulièrement des charges de copropriété depuis l’appel de charges du 1er avril 2021.
Le défendeur reste ainsi devoir, au 3 octobre 2023, déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance, traités séparément, d’un montant de 560,81 euros ( 300 € + 28 € + 232,81 €), d’une somme de 5 604,18 euros.
M. [G] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais d’hypothèque de 300 euros et de mise en demeure de 28 euros doivent être écartés en ce que la preuve de leur engagement n’est pas justifiée.
La demande aux fins de paiement des frais sera donc rejetée.
III – Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le retard de paiement des sommes d’argent constitue pour le créancier un préjudice certain. Toutefois, le créancier ne rapporte pas la preuve de l’imposition d’une contribution supplémentaire imposée aux autres copropriétaires, d’une désorganisation de sa trésorerie, des conséquences néfastes pour les autres copropriétaires du fait de ces impayés, seuls à même de constituer un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [G] [Y], partie perdante à l’instance en cours, sera donc condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Résidence [10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Logim IDF, la somme de 5 604,18 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Résidence [10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Logim IDF, de sa demande de réparation du préjudice ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Résidence [10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Logim IDF, de sa demande de condamnation au paiement de frais ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Résidence [10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée unipersonnelle Logim IDF, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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