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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/06028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06028 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HTR
Minute : 25/01355
S.C.I. BIBA
Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058 – Représentant : M. [K] [E] (Gerant)
C/
Madame [H] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [H] [N]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. BIBA
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour gérant M. [K] [E]
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame [H] [N]
non comparante
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
D’AUTRE PART
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 12 février 2025 du contrat de bail conclu le 21 octobre 2020 entre la SCI BIBA et Madame [H] [N],
ORDONNE à Madame [H] [N] de libérer le logement situé [Adresse 4] et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI BIBA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la SCI BIBA la somme de 17.680 euros au titre de sa dette locative au 17 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,
CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la SCI BIBA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la SCI BIBA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 08 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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