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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 21 nov. 2025, n° 22/03626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 22/03626 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQ4G
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier, lors des débats et de Yasmina BAKOUR greffier lors du prononcé
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 02 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE madame [C] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE monsieur [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [D] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, madame [C] [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [R] [D] s’exercera, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine impaires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 18h30,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— durant le moitié des vacances solaires estivales, en alternance, avec un partage par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires, et second et 4ème quarts les années impaires,
— le 24 décembre au soir (du 24 décembre à 17h30 au 25 décembre à 10h) les années impaires et le 25 décembre (de 10h à 18h) les années paires,
— pour la fête de l’Aïd el-Fitr les années paires, et pour la fête de l’Aïd el-[U] les années impaires et inversement pour la mère (de 10h à 18h),
à charge pour monsieur [R] [D] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant à l’école ou, en période de vacances au devant le domicile de la la mère et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance devant le domicile de la mère ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le dernier jour d’école à la sortie des classes et qu’elles se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
CONDAMNE monsieur [R] [D] à payer à madame [C] [K], à compter de la présente décision, la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [D], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (42) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’outre le règlement de la pension alimentaire, seront partagés par moitié entre les époux, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés, sous réserve d’un accord préalable et de la fourniture de justificatifs ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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