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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 nov. 2024, n° 24/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. LOCAM ( Me, La S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL c/ Association ODE BIEN-ETRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03599 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TBE
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM (Me Alain KOUYOUMDJIAN)
C/
Association ODE BIEN ETRE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 310 880 315
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association ODE BIEN-ETRE
SIRET N° 915182 349 00018
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, la société par actions simplifiée LOCAM a assigné l’association ODE BIEN ETRE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 du code civil, aux fins de constater, à défaut prononcer, la résiliation du contrat de location, et condamner l’association ODE BIEN ETRE à verser à LOCAM SAS la somme de 12 164.86 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 et se ventilant comme suit :
— LOYERS : 11 058.96 €
— CLAUSE PENALE : 1105.90 €
TOTAL : 12.164,86 €,
de voir ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, de condamner l’association ODE BIEN ETRE à verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à LOCAM SAS, et de voir condamner l’association ODE BIEN ETRE aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LOCAM affirme qu’elle a passé, avec la défenderesse, un contrat de location de deux « Thermobanc » pour une durée de trente-six mois. Les loyers sont impayés depuis le 30 juillet 2023. La défenderesse a été mise en demeure d’acquitter les loyers en retard, en vain. Aussi, la clause résolutoire du contrat a pris effet et il convient de condamner la défenderesse à lui régler les sommes réclamées.
L’association ODE BIEN ETRE, citée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de plein droit :
La société par actions simplifiée LOCAM verse aux débats le contrat signé par l’association ODE BIEN ETRE le 13 février 2023. Elle produit aux débats le procès-verbal de livraison du 6 mars 2023 signé par l’association ODE BIEN ETRE. Elle verse aux débats un courrier de mise en demeure de régler les arriérés du 7 novembre 2023, avec son accusé de réception.
Par application de l’article 12 a) du contrat, il convient donc de constater la résiliation de plein droit, à la date du 16 novembre 2023, du contrat litigieux entre les parties.
Sur les sommes dues :
La demanderesse produit le décompte des loyers qu’elle réclame, ainsi que le contrat stipulant en son article 12 b) une clause pénale majorant de 10 % les sommes dues.
Il convient donc de condamner l’association ODE BIEN ETRE à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme totale de 12.164,86 €, au titre des arriérés et de la clause pénale.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023. Il convient d’ordonner l’anatocisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’association ODE BIEN ETRE, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée LOCAM, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner l’association ODE BIEN ETRE à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 16 novembre 2023, du contrat signé le 13 février 2023 entre les parties ;
CONDAMNE l’association ODE BIEN ETRE, Siret 915 182 349 00018, à verser à la société par actions simplifiée LOCAM, la somme totale de douze mille cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes (12.164,86 €) au titre des arriérés et de la clause pénale ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
DIT que les intérêts produits eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE l’association ODE BIEN ETRE, Siret 915 182 349 00018, aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association ODE BIEN ETRE, Siret 915 182 349 00018, à verser à la société par actions simplifiée LOCAM la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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